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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00735


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00735 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00735
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a4809f393c619cd1f47b60c

Texte de la décision

7,443 caractères

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00735 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35PK
AFFAIRE : S.C.I. SCI [Q] C/ S.A.S. MK SHOP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. SCI PERSOZ, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A.S. MK SHOP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 11 Mai 2026

EXPOSE DES FAITS :
La société civile immobilière [Q] a assigné la société MK SHOP devant le juge des référés de [Localité 1] le 9 avril 2026 aux fins de :
Constatant que la société MK SHOP a réglé irrégulièrement les loyers et charges depuis août 2025 ; Constatant l'acquisition de la clause résolutoire au 30 janvier 2026 ; Dire et juger que la société MK SHOP se trouve occupant sans droit ni titre depuis cette dernière date concernant les locaux sis [Adresse 3], Ordonner l’expulsion de la société MK SHOP et de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier, Ordonner si besoin en est l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur, notamment en garantie de toutes les sommes qui pourraient être dues ; Condamner la société MK SHOP à payer à la SCI [Q] une somme provisionnelle de 3.019,41€ à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêté au 25 février 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2025, date du commandement de payer, Dire et juger que cette somme sera réactualisée sur la base des décomptes fournis lors de l’audience susvisée par le bailleur ; Condamner la société MK SHOP à payer à la SCI [Q] une indemnité d’occupation provisionnelle HT équivalente aux loyers et charges antérieurement exigés jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;Condamner la société MK SHOP à payer à la SCI [Q] une somme 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance comprenant notamment les frais des divers commandements de payer. La SCI [Q] expose les éléments suivants :
Suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 2022, la SCI [Q] a donné à bail à la société MK SHOP, pour une durée de 9 années à compter du 30 septembre 2022, un local situé [Adresse 4] à VILLEURBANNE (69100). Le loyer annuel est fixé au montant de 4.800 euros HT/HC. Ce bail stipule que le non-paiement d’un seul terme de loyer à son exacte échéance entraînera la résiliation automatique du contrat de location à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification d’un commandement de payer les loyers restés infructueux.
Un avenant au contrat de bail a été conclu le 20 octobre 2022.
La société MK SHOP a connu des impayés. Par exploit de commissaire de justice, en date du 18 novembre 2025, la SCI [Q] a fait signifier un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire à la société MK SHOP, pour la somme de 1.870 euros arrêtée au mois de juillet 2025. Un second commandement a été adressé par exploit de commissaire de justice du 30 décembre 2025.
L’audience a eu lieu le 11 mai 2026.
Assigné par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la lettre recommandée avec accusé de réception étant datée du 9 avril 2026, la société MK SHOP n'a pas comparu.
Une note en délibéré a été autorisée pour que la SCI [Q] communique les accusés réception des courriers du commissaire de justice.
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026.
Le 2 juin 2026, la SCI [Q] a communiqué, par voie RPVA, les accusés réception et justificatifs des diligences effectuées par le commissaire de justice.

MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé la SCI [Q] a consenti à la Société MK SHOP la location d’un local situé [Adresse 4] à VILLEURBANNE (69100), moyennant le paiement de loyers et charges locatives.

Le bail stipule que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire sans préjudice de tous dépens ou dommages intérêts.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 30 décembre 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la SCI [Q] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.

Il ressort de l’article 31 du contrat de bail que le preneur fait élection de domicile [Adresse 5], que l’ensemble des relevés de compte du dossier sont établis à cette adresse, que si certes selon l’extrait K bis du 24 février 2026, le preneur fait l’objet d’une liquidation amiable et que le siège de la liquidation est fixée [Adresse 6], il n’en demeure pas moins que dans les rapports entre le bailleur et le preneur, les clauses de contrat doivent prévaloir alors en outre que non seulement le commandement de payer du 30 décembre 2025 mais aussi la présente assignation font état d’une adresse inconnue du preneur et alors que le bailleur connaît la clause d’élection de domicile du contrat de bail.

Par voie de conséquence, en raison des incertitudes relatives à l’adresse utilisée pour signifier les actes de la procédure dans le cadre de la présente instance, il existe une contestation sérieuse qui impose au juge des référés juge de l’évidence de rejeter les demandes présentées fondées sur l’application de la clause résolutoire.

La société [Q], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETONS les demandes de la société [Q] ;
CONDAMNONS la Société [Q] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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