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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/03407


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Date
03/07/2026
Numéro
25/03407
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a4809f693c619cd1f47b627

Texte de la décision

8,796 caractères

DOSSIER N° RG 25/03407 - N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

[A] [P]
[J] [P]
C/
[R] [Y] [B]

Copie exécutoire délivrée
à : Me MORELLO (T.3631)

Expédition délivrée
à : Mr [B]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me MORELLO Annabelle (T.3631), avocat au barreau de LYON

Madame [J] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me MORELLO Annabelle (T.3631), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [R] [Y] [B]
né le 14 Octobre 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Cité à par acte de commissaire de justice en date du 05 Juin 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 24 avril 2019, Madame [J] [P] et Monsieur [M] [P] ont donné à bail à Monsieur [R] [Y] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2025, Madame [J] [P] et Monsieur [M] [P] ont fait délivrer à Monsieur [R] [Y] [B] un commandement d’avoir à leur payer la somme de 3.183,85 euros, à titre principal, correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 10/06/2025, Madame [J] [P] et Monsieur [M] [P] ont fait citer Monsieur [R] [Y] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
- l’expulsion de Monsieur [R] [Y] [B] des lieux loués, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
- sa condamnation au paiement de la somme de 4.324,05€ , somme assortie des intérêts légaux à compter du 15/05/2025,
- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,
- sa condamnation au paiement de la somme de 300,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente et ses suites.
A l’audience, Madame [J] [P] et Monsieur [M] [P] sont représentés. Ils actualisent leur demande en paiement à la somme de 13.698,59 euros arrêtée au 10/03/2026, échéance de mars 2026 incluse, et maintient toutes leurs autres demandes. Ils indiquent qu’il existe un précédent, en date de fin juin 2024, le locataire avait soldé sa dette, et ensuite suspendu ses règlements le mois suivant.
Monsieur [R] [Y] [B] comparait en personne. Il explique qu’il est agent immobilier et que ses revenus fluctuent en fonction de la conclusion de ses ventes. Il indique qu’il prévoit la signature d’une vente immobilière à la fin du mois de mars 2026, et que celle-ci devrait lui rapporter la somme de 5.400 euros. Il précise qu’il vit seul et qu’il est de bonne foi.
L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026 puis prorogé à ce jour, les parties ayant été informées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [J] [P] et Monsieur [M] [P] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [R] [Y] [B] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d'apurement de la dette. En effet, si le locataire a informé le tribunal et le bailleur d’une rentrée prochaine d’une somme d’argent, il n’a communiqué aucun élément de nature à justifier de cette information.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [J] [P] et Monsieur [M] [P] à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [R] [Y] [B] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.                                              
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Madame [J] [P] et Monsieur [M] [P] sont fondés, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [R] [Y] [B] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [R] [Y] [B] au paiement de :
-la somme de 13.698,59€, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10/03/2026, échéance de mars 2026 incluse.
- une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 27/04/2025.

* Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas d'indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance, sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Monsieur [R] [Y] [B] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation judiciaire du bail, en date du 24/04/2019, régularisé entre Madame [J] [P] et Monsieur [M] [P] et Monsieur [R] [Y] [B] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2], AUTORISE Madame [J] [P] et Monsieur [M] [P] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [R] [Y] [B] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [R] [Y] [B] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [B] à payer à Madame [J] [P] et Monsieur [M] [P] ; - la somme de 13.698,59 € (treize mille six cent quatre vingt dix huit euros et cinquante neuf centimes), déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 10/03/2026, échéance de mars 2026 incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement, - une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 27/04/2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE Monsieur [R] [Y] [B] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, LE GREFFIER LE JUGE

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