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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00510


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00510
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a4809fa93c619cd1f47b670

Texte de la décision

5,642 caractères

DOSSIER N° RG 26/00510 - N° Portalis DB2H-W-B7K-325I

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

EPIC ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT
C/
[Y] [I]

Copie exécutoire délivrée
à : Me GREFFET (T.502)

Expédition délivrée
à : Mme [I]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT anciennement dénommé OPAC 38, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Cédric GREFFET (T.502), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [Y] [I]
née le 29 Août 1982 à , demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 24 janvier 2023, la société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [Y] [I], pour une durée de 1 an renouvelable, un local à usage d’habitation, sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 942,52 euros, outre provisions sur charges.
Par acte d’huissier visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer le 24/03/2025 à Madame [Y] [I] un commandement de payer la somme 3.983,70 euros.
Par acte d’huissier du 15/07/2025, le bailleur a fait assigner Madame [Y] [I] afin de voir :
• constater ou défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [Y] [I],
• condamner Madame [Y] [I] lui payer :
la somme 6.148,52 euros, avec actualisation le jour des débats, ,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’ à la libération effective des locaux,la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,• condamner Madame [Y] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Lors des débats, le bailleur indique que le bâtiment où réside Madame [I] a été vendu.
Ainsi, il actualise sa demande en paiement à un montant de 12.008,67 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance arrêté au 6/03/2026, appel du mois de décembre 2025 compris. Il indique se désister de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation, et maintenir toutes ses autres demandes.
Madame [Y] [I] se présente en personne. Elle confirme que son logement a été repris par un nouveau bailleur, en l’espèce l’E.P.IC. GRAND [Localité 2] HABITAT et précise qu’elle adresse tous ses règlements de loyers et charges à ce dernier, et qu’elle a repris le paiement du loyer courant.
Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire et en premier ressort.

* * * SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,

- Sur le désistement
Il sera constaté que la société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT s’est désisté à l’audience de sa demande en résiliation de bail, expulsion, et indemnité d’occupation ;

- Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Cependant, la société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT a indiqué en audience que le bâtiment où Madame [I] réside en sa qualité de locataire avait été vendu, cette dernière confirmant la cession au profit de l’E.P.I.C GRAND [Localité 2] HABITAT.
En application de ces dispositions légales, le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 12.008,67 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu’au mois de décembre 2025, selon état de créance en date du 6/03/2026.
Madame [Y] [I] sera donc condamnée à payer cette somme à la société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT en deniers ou en quittance.

Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas d'indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente instance, ainsi, sa demande présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Y] [I], partie principalement perdante à l'instance, doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT de ses demandes relatives à la résiliation de bail, à l’expulsion et à l’indemnité d’occupation formulées à l’encontre de Madame [Y] [I],
CONDAMNE Madame [Y] [I] à payer à la société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT la somme de 12.008,67 euros (douze mille huit euros et soixante sept centimes), payable en deniers ou quittance, correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de décembre 2025 selon état de créance du 6/03/2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETTE la demande de la société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT formulée à l’encontre de Madame [Y] [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [I] aux dépens, en ce compris le commandement de payer en date du 24/03/2025.
Le Greffier, La Présidente.

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