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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/04250


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/04250 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/04250
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a480a0193c619cd1f47b6a0

Texte de la décision

8,625 caractères

DOSSIER N° RG 25/04250 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OAP

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

[N] [T] [K] [O]
C/
[L] [E] [G]

Copie exécutoire délivrée
à : Mr [O]

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [T] [K] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [L] [E] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Octobre 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 30 mai 2016, avec prise d’effet le 1er juin 2016, Monsieur [N] [O], ci-après le bailleur, a donné à bail, pour une durée de 3 ans, à Monsieur [L] [E] [G], ci-après le locataire, un logement sis [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant un loyer mensuel initial de 740 euros assortie d’une provision sur charges pour un montant de 40 euros.

Des loyers sont demeurés impayés.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement d’avoir à lui payer la somme de 15.600 euros en principal au titre des arriérés locatifs, et ce dans le délai de six semaines.

Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [L] [E] [G] devant le tribunal judiciaire de LYON, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire et en l’absence de paiement suivant commandement de payer en date du 10 avril 2025 ;

- l’expulsion du locataire des lieux loués, et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

- sa condamnation au paiement de la somme de 20.280 euros au titre des arriérés locatifs, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,

- sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des derniers loyers et charges, jusqu'au départ effectif des lieux,

- sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

- et sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 13 mars 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [O] se présente en personne. Il actualise les sommes dues par Monsieur [L] [E] [G] à la somme de 24.960 euros arrêtée au 1/03/2026, échéance de mars 2026 incluse.
Il indique qu’il n’a plus reçu de paiement de loyer depuis le départ de la compagne de son locataire, et qu’il soupçonne qu’une sous-location a été mise en place dans le logement.
Ainsi, il maintient l’ensemble de ses autres demandes conformément à son acte introductif d’instance.

Bien que dûment assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [L] [E] [G] n’a pas comparu, ni personne pour lui.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 et prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.

* Sur l’arriéré locatif

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, dont il convient de faire application en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Le principe et le montant de la créance sont établis notamment par la production du décompte locatif du 1/03/2026 faisant état d’un solde locatif débiteur de 24.960 euros, échéance de mars 2026 incluse, du commandement de payer délivrer et de l’assignation.

En l’absence de Monsieur [L] [E] [G], aucun élément de nature à rapporter la preuve de ce qu’il aurait bien exécuté son obligation en paiement n’est produit.

Il convient dès lors de condamner Monsieur [L] [E] [G] au paiement de la somme totale de 24.960 euros, arrêtée au 1/03/2026, échéance de mars 2026 incluse.

* Sur la résiliation du bail, l’expulsion et l’indemnité d’occupation

Sur la recevabilité de la demande de résiliation du bailLa demande de constat de la résiliation du bail est recevable dans la mesure où le bailleur justifie avoir régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 IV de la loi du 06 juillet 1989 en ce qu’il a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat (6/10/2025), et avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (le 12/04/2025).

Sur la résiliation du bailEn application de ce même article 24, dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux.

En l’espèce, force est de constater que la clause résolutoire insérée dans le bail (page 3 du bail) prévoit que le bail sera résilié de plein droit notamment en cas de défaut de paiement du loyer et des provisions pour charge aux termes convenus, sans mentionner la nécessité de délivrer un commandement de payer rester infructueux ni de délai maximum de paiement au terme duquel la résiliation du bail doit intervenir à la suite de ce commandement.

En l’état de ces éléments, il ne peut être considéré, malgré les impayés dont il est justifié, que la clause résolutoire figurant au bail est acquise et a entraîné la résiliation de plein droit du contrat alors que le bailleur fonde sa demande sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de constat de la résiliation du bail et les demandes subséquentes relatives à l’expulsion et au paiement d’une indemnité d’occupation doivent être rejetées.

* Sur les autres demandes

Monsieur [L] [E] [G], partie condamnée au paiement de l’arriéré locatif, est condamné aux entiers dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code civil, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [L] [E] [G] sera condamné à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [L] [E] [G] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 24.960 euros (vingt quatre mille neuf cent soixante euros) au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 1/03/2026, échéance de mars 2026 incluse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

REJETTE la demande de constat de la résiliation du bail du 30/05/2016 conclu entre Monsieur [N] [O] d’une part et Monsieur [L] [E] [G] d’autre part portant sur les locaux sis [Adresse 3] à [Localité 1] ;

REJETTE en conséquence les demandes d’expulsion formulées par Monsieur [N] [O] à l’encontre de Monsieur [L] [E] [G] et de paiement d’une indemnité d’occupation ;

CONDAMNE Monsieur [L] [E] [G] à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [L] [E] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT.

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