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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/04261


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Date
03/07/2026
Numéro
25/04261
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a480a0e93c619cd1f47b88f

Texte de la décision

6,265 caractères

DOSSIER N° RG 25/04261 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OCW

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

DYNACITE
C/
[W] [L]
[C] [L] née [O]

Copie exécutoire délivrée
à : Me GREFFET (T.502)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cédric GREFFET (T.502), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Madame [C] [L] née [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 22 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 mars 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22/09/2014, l’E.P.I.C DYNACITE OPH de l’AIN a donné à bail à Monsieur [W] [L] et Madame [C] [L] née [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel initial de 206,91 euros par mois, outre provisions pour charges, et ce pour une durée d'un an.

Par acte de commissaire de justice en date du 3/10/2024, l’E.P.I.C DYNACITE OPH de l’AIN a fait délivrer à Monsieur [W] [L] et Madame [C] [L] née [O] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 2.055,03 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 31/10/2022 arrêté au 1/10/2024 échéance du mois septembre 2024 comprise.

L’E.P.I.C DYNACITE OPH de l’AIN justifie avoir respecté l'obligation imposée par l'article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 en saisissant la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône le 4/10/2024.

Par acte d’huissier en date du 22/09/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 23/09/2025, l’E.P.I.C DYNACITE OPH de l’AIN a fait citer Monsieur [W] [L] et Madame [C] [L] née [O] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

- le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,

- l’expulsion de Monsieur [W] [L] et Madame [C] [L] née [O] des lieux loués,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2.636,82 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 13/08/2025, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023,

- leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, jusqu'au départ effectif des lieux,

- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026 lors de laquelle elle a été retenue.

L’E.P.I.C DYNACITE OPH de l’AIN, représenté par son conseil, précise que ses locataires bénéficient d’une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle la Commission de surendettement des particuliers du RHÔNE a orienté le couple vers une rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa séance du 21/08/2025.
Il se désiste de sa demande en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation, et maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Monsieur [W] [L] et Madame [C] [L] née [O] ne sont ni présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 et prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe, la partie présente ayant été informée de la date fixée.

Le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.

MOTIVATION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.

* Sur l’arriéré locatif, Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Il conviendra de noter que l’E.P.I.C DYNACITE OPH de l’AIN s’est désisté de l’ensemble de ses demandes de ces chefs, eu égard la décision rendue par la Commission de surendettement du Rhône dans sa séance du 25/08/2025.

* Sur les autres demandes

M. [W] [L] et Mme [C] [L] née [O], partie perdante, doivent être condamnés solidairement aux dépens de l’instance.

En outre, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à la charge de l’E.P.I.C DYNACITE OPH de l’AIN ses frais irrépétibles.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision, en application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l’E.P.I.C DYNACITE OPH de l’AIN se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et indemnité d’occupation,

CONSTATE l'existence d'une procédure de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [W] [L] et Madame [C] [L] née [O],

CONDAMNE Monsieur [W] [L] et Madame [C] [L] née [O] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et d’assignation,

REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Page

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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