TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/04353
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04353 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PJG
Jugement du :
03/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
FONDATION ARALIS
C/
[W] [O]
Copie exécutoire délivrée
à : Me DIMIER (T.1037)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association FONDATION ARALIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me DIMIER Roxane (T.1037), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 13 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant « contrat de résidence » en date du 1er juillet 2024, avec prise d’effet le 2 juillet 2024, la société FONDATION ARALIS a consenti à Monsieur [W] [O] un accueil, pour une durée d'un mois renouvelable, dans le logement n°080BA401-C situé [Adresse 3] à [Localité 1], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle, charges et prestations incluses, de 209,95€, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 209,95€.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à l'initiative du gestionnaire notamment en cas d'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant, la résiliation ne prenant effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par lettre recommandée en date du 20 mars 2025 , la société FONDATION ARALIS a mis en demeure Monsieur [W] [O] de payer la somme de 483,03€ en visant la clause résolutoire.
Soutenant que le résident n'avait pas réglé intégralement les causes de la mise en demeure de payer, la société FONDATION ARALIS a, par acte d'huissier de justice signifié le 13 juin 2025, fait citer Monsieur [W] [O] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir :
- le constat, et à défaut, le prononcé de la résiliation du contrat de résidence en application de la convention et du règlement intérieur,En conséquence,
- l'autorisation de procéder à l'expulsion du résident et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,- la condamnation de l'intéressé à lui payer la somme de 820,31€, arrêtée au 19/05/2025, somme à parfaire au jour de l'audience, outre une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance qui aurait été due en cas de continuation du contrat de résidence, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - la condamnation de l'intéressé à lui payer la somme de 350€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l'audience du 13 mars 2026, la société FONDATION ARALIS a indiqué que Monsieur [W] [O] avait quitté la résidence le 27/11/2025, ainsi elle actualise sa demande principale à la somme de 1.988,58 euros, arrêtée au 18/02/2026, redevance de novembre 2025 proratisée, et déduction faite du dépôt de garantie pour la somme de 209,95 euros. Elle précise qu’il n’y a pas de réparation locative à l’issue de la restitution des lieux.
Elle maintient ses demandes en paiement de la somme principale, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [W] [O] ne comparait pas ni personne pour lui.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré et prorogé à ce jour, la partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en résiliation du contrat de résidence et en expulsion
Il conviendra de constater qu’à l’audience, la société FONDATION ARALIS n’a pas maintenue sa demande en résiliation du contrat de résidence, en expulsion, et en paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement :
Conformément à l'article R.633-2 du Code de la construction et de l'habitation, le contrat de résidence signé par les parties prévoit, le montant dont le résident doit s'acquitter pour le logement et les charges, soit 209,95 € à terme échu ;
En l'espèce et à l'appui de sa demande en paiement, la société FONDATION ARALIS verse notamment aux débats :
le contrat de contrat de résidence du 01/07/2024,un décompte récapitulatif de sa créance arrêté 18/02/2026,la mise en demeure du 20/03/2025.
Ce faisant, la partie demanderesse justifie régulièrement du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme non-contestée de 1.988,58 euros.
Monsieur [W] [O] sera en conséquence condamné à lui payer cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les autres demandes :
L'équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi la demande présentée de ce chef sera en conséquence rejetée ;
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [W] [O], partie perdante à l'instance, doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la société FONDATION ARALIS de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation formulées à l’encontre de Monsieur [W] [O],
CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à la société FONDATION ARALIS la somme de 1.988,58 euros (mille neuf cent quatre vingt huit euros et cinquante huit centimes) au titre de l’arriéré des redevances selon décompte arrêté le 18/02/2026 à l'échéance du mois de novembre 2025 incluse,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 3 juillet 2026, le présent jugement étant signé par :
Le Greffier, Le Juge,
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