TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/02993
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02993 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AMP
Jugement du :
03/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
[C] [X] représentée par la régie [F] [H], ayant son siège [Adresse 1]
C/
[Y] [T] [L] [B]
[R] [A] [L] [B]
Copie exécutoire délivrée
à :
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [X] représentée par la régie [F] [H], ayant son siège [Adresse 1]
née le 27 Mai 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois LARDILLIER (T.1938), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [Y] [T] [L] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [A] [L] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Cités par acte de commissaire de justice en date du 23 Mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13/03/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat de bail signé le 24/01/2020, Madame [C] [X] a consenti à Madame [Y] [T] [L] [B] une location portant sur un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 612€ et de provisions mensuelles sur charges de 8€.
Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois.
Par acte de cautionnement en date du 24/01/2020, Monsieur [R] [A] [L] [B] s’est porté caution solidaire de Madame [Y] [T] [L] [B].
Le 14 juin 2024, Madame [C] [X] a fait délivrer à Madame [Y] [T] [L] [B], un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1.331,98 € en principal, outre les frais.
Soutenant que la locataire n'avait pas réglé les causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, Madame [C] [X] a par acte d'huissier de justice signifié le 23/05/2025 fait citer Madame [Y] [T] [L] [B] et Monsieur [R] [A] [L] [B], en sa qualité de caution, devant le Tribunal Judiciaire de LYON aux fins d’obtenir :
- le constat, à défaut le prononcé, de la résiliation de plein droit du bail,en conséquence, l'expulsion de la locataire et de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours d’un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour à compter du jugement à intervenir,- la condamnation solidaire de Madame [Y] [T] [L] [B] et Monsieur [R] [A] [L] [B] à payer les sommes suivantes : 2.323,29 euros au titre des loyers et charges impayés, somme à parfaire au jour de l'audience, incluant le mois de mai 2025,681,56 euros au titre des loyers et charges impayés, pour la période allant du mois de juin 2025 jusqu’au prononcé du jugement à intervenir,de 681,56 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, charges en sus, à compter du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’au départ effectif des lieux loués, avec indexation annuelle sur l’indice de référence des loyers ; 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.Sur l’urgence et ses conséquences ,
Supprimer et très subsidiairement réduire le délai de deux mois de l’article 62 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991,Dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte sollicitée au paragraphe 1 ci-dessus, conformément à l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991,
- la condamnation solidaire de Madame [Y] [T] [L] [B] et Monsieur [R] [A] [L] [B] aux dépens dont le coût du commandement de payer de 122.05 euros ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code,
le tout au bénéfice de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A cette audience, Madame [C] [X] est représentée.
Elle actualise sa demande en paiement à la somme de 2.830,27 euros, arrêtée au 10/03/2026, échéance de février 2026 incluse.
Le tribunal informe le bailleur de l’absence de la dénonce du commandement de payer à Monsieur [R] [A] [L] [B], et l’autorise à produire par une notre en délibéré ladite dénonce.
Madame [Y] [T] [L] [B] et Monsieur [R] [A] [L] [B] ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19/06/2026 puis prorogé à ce jour, le partie présente ayant en outre été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » ou « rappeler » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, il en est de même des demandes tendant à voir « juger » ou « dire et juger » ou encore « déclarer » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
Sur la demande en paiement :
En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement, Madame [U] [E] verse aux débats :
le contrat de bail signé le 24/01/2020, le commandement de payer en date du 14/06/2024,le contrat de cautionnement de Monsieur [R] [A] [L] [B], en date du 24/01/2026,le décompte des sommes dues par Madame [Y] [T] [L] [B], arrêté au 10/03/2026, soit la somme de 2.830,27 euros, échéance de février 2026 incluse.
Ainsi, Madame [C] [X] rapporte régulièrement la preuve du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme de 2.830,27 euros selon décompte du 10/03/2026 à l'échéance de février 2026 incluse.
Cependant, il conviendra de noter qu’aucune dénonce du commandement de payer en date du 14/03/2024 à Monsieur [R] [A] [L] [B] n’est jointe au dossier, et qu’aucune note en délibéré n’a été adressée au tribunal faisant état de cette dénonce auprès de la caution.
Ainsi, la solidarité sollicitée par Madame [C] [X], à l’encontre de Monsieur [R] [A] [L] [B], sera rejetée.
Par conséquent, Madame [Y] [T] [L] [B] sera condamnée à payer à la partie demanderesse cette somme de 2.830,27 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion sous astreinte
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par Madame [C] [X] respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser Madame [C] [X] à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [T] [L] [B] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [Y] [T] [L] [B] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifient pas de possibilité probantes et viables d'apurement de sa dette et ne s’est aucunement manifestée au cours de l'instance pour soutenir une demande d'échelonnement de sa dette.
Il n'y a pas lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion de la locataire.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’assortir cette expulsion d’une astreinte, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
Madame [C] [X] est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [Y] [T] [L] [B] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [Y] [T] [L] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 14/08/2024.
Sur la demande en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du Code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Madame [C] [X] ne motive pas sa demande et, dès lors, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier qu’il conviendrait de réparer.
Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’équité commande d'indemniser la partie demanderesse des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer dans le cadre de la présente procédure ainsi lui sera alloué la somme de 200€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [Y] [T] [L] [B], partie perdante à l'instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par mise à disposition du jugement au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de solidarité formulée par Madame [C] [X] à l’encontre de Monsieur [R] [A] [L] [B],
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail, en date du 24/01/2020 régularisé entre Madame [C] [X] et Madame [Y] [T] [L] [B] portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2],
CONDAMNE Madame [Y] [T] [L] [B] à payer à Madame [C] [X] la somme de 2.830,27 euros (deux mille huit cent trente euros et vingt sept centimes) au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté le 10/03/2026 , à l'échéance du mois de février 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [Y] [T] [L] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 14/08/2024,
CONDAMNE Madame [Y] [T] [L] [B] à payer à Madame [C] [X] la somme de 200 euros (deux cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
CONDAMNE Madame [Y] [T] [L] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Le Greffier, Le Juge,
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