TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 21/01685
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Texte de la décision
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 JUILLET 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Fatiha RANEBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Christophe GARNAUD, greffier
et lors du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 28 Avril 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 03 Juillet 2026 par le même magistrat
Madame [Q] [X] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01685 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBWF
DEMANDERESSE
Madame [Q] [X]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante représentée par Monsieur [Z] [X], son fils muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
dont le siège social est sis Service contentieux général
[Localité 1]
réprésentée par Madame [P] [N] munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Q] [X]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Madame [Q] [X] un indu d’un montant de 2 973,38 € correspondant aux indemnités journalières réglées au titre de l’assurance-maladie pour la période du 30 mai au 30 septembre 2020.
Par courrier daté du 24 juin 2021, la commission de recours amiable a refusé la remise partielle ou totale de la dette.
Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée du 29 juillet 2021.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 28 avril 2026, Madame [X], représentée par son fils Monsieur [Z] [X] muni d’un pouvoir, ne conteste pas la dette dont elle sollicite la remise au vu de sa situation financière.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite la condamnation de Madame [X] au paiement de la somme de 2 973,38 € au titre de l’indu et le rejet de la demande de remise formulée par Madame [X].
Elle fait valoir que les éléments produits ne permettent pas d’établir l’insolvabilité et la précarité de la situation et que la commission de recours amiable a retenu la solvabilité de Madame [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de l’indu :
L’article 1302 du code civil prévoit que “tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition” et l’article 1302-1 du même code stipule que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à la restituer à celui de qui l’a indûment reçu.”
Il n’est pas contesté que le montant des indemnités journalières versées à Madame [X] était erroné en raison d’une méthode de calcul appliquée à tort dès lors qu’elle travaillait pour plusieurs employeurs.
Le montant de l’indu en résultant à hauteur de 2 973,38 € n’est pas contesté.
Au soutien de sa demande de remise de dette, Madame [X], mariée, justifie qu’elle percevait au mois de juin 2021 1 067 € au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et un salaire net imposable de l’ordre de 500 € en mai et juin 2021.
Les pièces actualisées produites par son fils font état d’un revenu fiscal annuel de 33 957 € sur les revenus perçus en 2024 (soit un revenu fiscal pour le couple de 2 829 € par mois), de la perception par Madame [X] d’une pension de retraite mensuelle de 1 310 € depuis novembre 2024, et d’un loyer mensuel de 699 €.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser une situation de précarité.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de restitution des indemnités indues à hauteur de 2 973,38 €.
Madame [X] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute Madame [Q] [X] de sa demande de remise de dette ;
Condamne Madame [Q] [X] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 2 973,38 € au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 30 mai 2020 au 30 septembre 2020 ;
Condamne Madame [Q] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, le 3 juillet 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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