TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00848
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Texte de la décision
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 26/00848 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36MC
Jugement du :
03/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Laure POUTARD
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon,
déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil - 69530 BRIGNAIS
représentée par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [F] [X],
demeurant 7 rue Barthélémy Delorme - 69510 THURINS
non comparante, ni représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 09 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 novembre 2023, l'E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à madame [F] [X], pour une durée de 6 ans, un local à usage d'habitation sis 7 rue Barthelemy Delorme 69510 THURINS moyennant un loyer mensuel initial de 361,50 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à madame [F] [X] un commandement de payer la somme de 1896,05 euros.
Par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2025, le bailleur a fait assigner madame [F] [X] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de madame [F] [X],condamner madame [F] [X] à lui payer :la somme de 2726,51 euros selon état de créance arrêté au 31 août 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 04/07/2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,autoriser le bailleur à transporter les meubles dans le lieux de son choix,condamner madame [F] [X] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande en paiement à un montant de 5339,79 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 31 mars 2026 et maintient ses autres demandes.
Bien que régulièrement citée à étude, madame [F] [X] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de madame [F] [X], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 5339,79 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mars 2026 selon état de créance en date du 31 mars 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2025 sur la somme de 1896,05 euros, à compter du 09 septembre 2025 sur la somme de 830,46 euros et à compter du jugement pour le surplus.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de six semaines est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et signalé à l'organisme payeur des aides au logement la situation d'impayés dans les conditions réglementaires.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 16 août 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
- Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Madame [F] [X] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 01/04/2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
- Sur le transport des meubles
Les articles L433-1 et L433-2 et les articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés.
Notamment, l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.
Ce n’est qu’à défaut de cette indication que le commissaire de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, dans le respect des dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix.
- Sur le préjudice financier
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Le bailleur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi du locataire ni de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le paiement des sommes réclamées qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts du bailleur sera rejetée.
- Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, madame [F] [X] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE madame [F] [X] à payer à l'E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT la somme de 5339,79 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mars 2026 selon état de créance du 31 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 04 juillet 2025 sur la somme de 1896,05 euros, à compter du 09 septembre 2025 sur la somme de 830,46 euros et à compter du jugement pour le surplus,
CONSTATE la résiliation à la date du 16 août 2025, du bail consenti par l'E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT à madame [F] [X] sur les locaux à usage d'habitation sis 7 rue Barthelemy Delorme 69510 THURINS par application de la clause de résiliation de plein droit,
DIT que madame [F] [X] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
REJETTE la demande du bailleur de l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix et DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE madame [F] [X] à payer à l'E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/04/2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de dommages et intérêts et le surplus des demandes de l'E.P.I.C. DEUX FLEUVES RHONE HABITAT,
CONDAMNE madame [F] [X] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 04 juillet 2025,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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