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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/03422


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/03422 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/03422
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a480a5293c619cd1f47ba59

Texte de la décision

8,390 caractères

DOSSIER N° RG 25/03422 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ED2

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emilie GRIOT

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.

GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSES

S.A.S. NEXITY STUDEA, dont le siège social est sis 67 rue Arago - CS 70058 - 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922, susbstituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151

Société SEYNA, dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe - 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922, susbstituée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1151

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [M] [B] [T] [J],
demeurant 10 rue Joséphine Baker - Résidence Studea Garibaldi Berthelot - 69007 LYON
non comparant, ni représenté

Cité par procès verbal de commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article 659 CPC en date du 06 Août 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03 juillet 2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 23 octobre 2024 prenant effet au 05 novembre 2024, la société NEXITY STUDEA a consenti pour une durée de 1 an un bail d’habitation meublé à Monsieur [M] [J] sur des locaux situés 10 rue Joséphine Baker 69007 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 576 euros.

Par acte de cautionnement du 05 novembre 2024, la société SEYNA s'est portée caution du locataire.

A la suite de divers incidents de paiement, la bailleresse a fait jouer l'engagement de caution.

Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la société NEXITY STUDEA a fait délivrer à Monsieur [M] [J] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 1728 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.

Monsieur [M] [J] a quitté les lieux le 12 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la société NEXITY STUDEA et la société SEYNA ont fait assigner Monsieur [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- autoriser la société NEXITY STUDEA à conserver le dépôt de garantie de 310 euros pour compenser la dette locative,
- condamner le locataire à payer à la société SEYNA la somme de 1858,20 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 juin 2025, après retenue du dépôt de garantie,
- condamner le locataire à payer à la société NEXITY STUDEA la somme de 2850 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner le locataire à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 3 avril 2026, la société NEXITY STUDEA et la société SEYNA maintiennent les demandes de leur assignation.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [M] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

En l’espèce, les demanderesses versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 juin 2025, Monsieur [M] [J] restait devoir la somme de 1858,20 euros, soustraction faite des frais de procédure, des versements réalisés et du dépôt de garantie conservé.

Monsieur [M] [J] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

Par conséquent, il convient de le condamner à payer à la société SEYNA la somme de 1858,2 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025, et d’autoriser la société NEXITY STUDEA à conserver le dépôt de garantie pour compenser la dette locative.

- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

En application combinée des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à indemnisation que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

En l’espèce, si Monsieur [M] [J] succombe à l’instance, il n’a pas pour autant été démontré l’existence d’une malice, d’une mauvaise foi ou d’une erreur grossière équipollente au dol, de sorte qu’aucune résistance abusive n’est caractérisée.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [M] [J], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société SEYNA concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

AUTORISE la société NEXITY STUDEA à conserver le dépôt de garantie de 310 euros pour compenser la dette locative,

CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la société SEYNA la somme de 1858,20 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2025,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,

CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la société SEYNA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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