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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00882


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00882
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a480a6293c619cd1f47babd

Texte de la décision

9,976 caractères

DOSSIER N° RG 26/00882 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36XL

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Mathilde CHANRION

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE
Madame [J] [V] [W] [E],
demeurant 7 avenue Joannès Masset - 69009 LYON
représentée par Maître Mathilde CHANRION avocat au barreau de Paris

d’une part,

DEFENDEUR
Monsieur [N] [A] [B] [D],
demeurant 105 rue Sully - 69006 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 19 Février 2026.

d’autre part

Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03 juillet 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 22 avril 2025, Madame [J] [E] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [N] [D] sur des locaux situés 105 rue Sully 69006 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 365 euros outre provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, Madame [J] [E] a fait délivrer à Monsieur [N] [D] un commandement de payer dans un délai de 6 semaines la somme principale de 1950 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été informée de la situation du locataire le 22 décembre 2025.

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2026, Madame [J] [E] a fait assigner Monsieur [N] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion du locataire,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner le locataire à payer la somme de 1760 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 février 2026,
- condamner le locataire à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 février 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 3 avril 2026, Madame [J] [E] maintien ses demandes telles que formées dans son assignation, sauf à se désister de sa demande de paiement au titre de l’arriéré locatif, expliquant que la dette a été soldée le 27 mars 2026.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [N] [D] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par courrier parvenu au greffe le 2 avril 2026, il a sollicité un report d’audience au motif d’une convocation au commissariat de police et de l’absence à la dernière minute de son avocat.
En l’absence de justificatif joint à son courrier, le juge a rejeté cette demande de renvoi.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande de résiliation du bail

Sur la recevabilité
Madame [J] [E] justifie avoir saisi la CCAPEX et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2025, Madame [J] [E] a fait délivrer à Monsieur [N] [D] un commandement de payer dans un délai de 6 semaines la somme principale de 1950 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1950 euros n’a pas été réglée par Monsieur [N] [D] dans le délai de 6 semaines visé au commandement de payer, et aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties.

Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 2 février 2026.
Il sera constaté la résiliation du bail conclu le 22 avril 2025 entre Madame [J] [E], d’une part, et Monsieur [N] [D], d’autre part, portant sur des locaux situés 105 rue Sully 69006 Lyon.

Sur l’expulsion
Monsieur [N] [D] étant occupant sans droit ni titre à compter du 2 février 2026, il convient d’ordonner à Monsieur [N] [D] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [J] [E] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due, fixée au montant du loyer et des provisions pour charges.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [J] [E] ou à son mandataire.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [D], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de Madame [J] [E] concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation, à la date du 2 février 2026, du bail conclu le 22 avril 2025 entre Madame [J] [E], d’une part, et Monsieur [N] [D], d’autre part, portant sur des locaux situés 105 rue Sully 69006 Lyon,

ORDONNE à Monsieur [N] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 105 rue Sully 69006 Lyon ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès la résiliation du bail, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Madame [J] [E] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président

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