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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00588


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00588 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00588
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a480a6693c619cd1f47badb

Texte de la décision

17,313 caractères

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00588 - N° Portalis DB2H-W-B7K-35LC
AFFAIRE : [U] [P], [K] [P] C/ SAS CITYA LES CÉLESTINS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président

GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [U] [P]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - MARTINIQUE

représentée par Maître Julie LEVEAU de la SARL LEONORIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

Monsieur [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] -MARTINIQUE

représenté par Maître Julie LEVEAU de la SARL LEONORIS AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SAS SOCIETE IMMOBILIER SERVICE CITYA LES CÉLESTINS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

Débats tenus à l'audience du 11 Mai 2026 - Délibéré au 3 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [P] et Monsieur [K] [P] (ci-après les consorts [P]) ont assigné la société IMMOBILIER SERVICE CITYA LES CELESTINS (ci-après la société CITYA LES CELESTINS) devant le juge des référés de Lyon le 3 mars 2026, aux fins de :
Déclarer les demandeurs recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;En conséquence,
Dire et juger que la persistance de la société IMMOBILIER SERVICE CITYA LES CÉLESTINS à ne pas remettre les documents de gestion, à ne pas rendre compte et à retenir des fonds postérieurement à la cessation des mandats caractérise :Une situation d’urgence justifiant des mesures utiles au sens de l’article 834 du Code de procédure civile,À tout le moins un trouble manifestement illicite et un dommage imminent au sens de l’article 835 du Code de procédure civile.
Dire et juger que l’obligation de restitution des pièces, de reddition de comptes et de restitution des fonds n’est pas sérieusement contestable ;Ordonner à la société IMMOBILIER SERVICE CITYA LES CÉLESTINS de remettre aux demandeurs, ou à leur conseil, l’intégralité des documents détenus au titre de la gestion des biens objet des mandats résiliés, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, comprenant notamment, sans que la liste soit limitative :Mandats et annexes,Baux, avenants, états des lieux, quittances,Décomptes de régularisation de charges,Historiques comptables, journaux de gestion, grand-livre et tout état de rapprochement,Appels de fonds, justificatifs de paiements, relevés, bordereaux,Dépôts de garantie et leurs justificatifs,Correspondances, mises en demeure, relances, dossiers locataires,Justificatifs de reversement aux syndics des copropriétés, etTous documents appartenant au demandeur.Ordonner à la société IMMOBILIER SERVICE CITYA LES CÉLESTINS d’établir et communiquer une reddition de comptes complète, précise et détaillée, poste par poste, pour l’ensemble des biens concernés, sur la période de gestion, en distinguant notamment loyers encaissés, charges, honoraires, provisions, travaux, dépôts de garantie et reversements, dans le même délai de 15 jours, sous la même astreinte de 300 euros par jour de retard ;Ordonner à la société IMMOBILIER SERVICE CITYA LES CÉLESTINS de restituer aux demandeurs la somme de 12 489,33 euros à titre provisionnel, correspondant aux sommes indûment conservées et/ou perçues non reversées, telles que détaillées par la sommation de payer dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;Subsidiairement, si le juge estimait par extraordinaire qu’une restitution immédiate se heurte à un débat, 
Ordonner la consignation de la somme de 12 489,33 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations, dans le même délai, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;Dire et juger que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;En tout état de cause,
Condamner la société IMMOBILIER SERVICE CITYA LES CÉLESTINS à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur leur préjudice, résultant de la rétention fautive et persistante des documents et des fonds malgré sommations demeurées infructueuses, sans préjudice de l’appréciation du juge du fond ;Condamner la société défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société défenderesse aux entiers dépens, en ce compris le coût des actes d’huissier, notamment la sommation de faire du 3 décembre 2024 ; Les consorts [P] exposent les éléments suivants :
Monsieur [O] [P], père de Monsieur [K] et Madame [U] [P], et ancien propriétaire des biens litigieux, est décédé le [Date décès 1] 2025.
Monsieur [O] [P] a été propriétaire de plusieurs biens immobiliers, comprenant notamment :
T rois garages situés [Adresse 4] à [Localité 3],U n garage situé [Adresse 5] à [Localité 3],D eux maisons situées [Adresse 6] à [Localité 4],U ne cave, un garage et un appartement situés [Adresse 7] à [Localité 3],U n appartement et un parking situés [Adresse 8] à [Localité 5],T rois garages situés [Adresse 9] à [Localité 3], etUn appartement situé [Adresse 10] à [Localité 6].Monsieur [O] [P] a confié la gestion de ses biens à la société CITYA pendant plusieurs années. Ainsi, la société CITYA LES CELESTINS dispose des contrats de mandats suivant :
Le n°211 signé le 19 décembre 1983 ; Le n°1561, signé le 1er aout 2010 ; Le n°1560, signé le 1er aout 2010 ; Le n°851, signé le 1er aout 2010 ; Le n°1559, signé le 1er aout 2010 ; Par courriers du 11 août 2024, Monsieur [O] [P] a résilié ses contrats de gestion avec la société CITYA LES CELESTINS, prenant effet selon un délai de deux mois.
Une sommation de faire, délivrée par commissaire de justice le 3 décembre 2024, a été adressée à la société CITYA LES CÉLESTINS, aux fins d’obtenir la remise des documents de gestion, l’établissement d’un décompte et la restitution des soldes.
Une sommation de payer, délivrée le 5 juin 2025, a chiffré la créance à hauteur de 12 429, 33 euros, correspondant notamment à des charges de copropriété perçues et non reversées ainsi qu’à divers frais de gestion.
Un versement partiel de la somme de 5 450,54 euros est intervenu de la part de la société CITYA LES CELESTINS, le 29 novembre 2024, sans qu’aucune ventilation, justification ou reddition de comptes n’ait été communiquée à Monsieur [O] [P].
En premier lieu, les demandeurs invoquent l’urgence à se voir communiquer les documents relatifs de gestion et à obtenir un solde de tout compte de la part de la société CITYA LES CELESTINS. Cette situation de blocage expose les demandeurs à des difficultés récurrentes à l’égard des syndics de copropriété, entrave l’exercice effectif de leurs droits et les oblige à accomplir des diligences supplétives coûteuses et improductives.
Les consorts [P] indiquent que la non-remise des documents et la rétention des fonds à l’issue du mandat constituent un trouble manifestement illicite. En effet, la société CITYA LES CELESTINS ne dispose d’aucun droit à conserver ces documents alors que Monsieur [P] a payé la société CITYA LES CELESTINS conformément aux contrats de mandat.
Sur les demandes de provisions, les consorts [P] considèrent que la créance est précisément chiffrée et détaillée à hauteur de 12 489,33 euros, notamment au titre de charges de copropriété perçues et non reversées ainsi que de frais indûment conservés. À tout le moins, il existe une obligation de restitution, ou subsidiairement une nécessité de consignation, afin de préserver les intérêts du demandeur et d’éviter la prolongation du dommage.
Enfin, les demandeurs sollicitent l’octroi à titre provisionnel de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts, du fait des conséquences sur les propriétaires de la rétention fautive des documents par la société CITYA LES CELESTINS.
L’audience a eu lieu le 11 mai 2026.
Les consorts [P], représentés par leur conseil, ont procédé au dépôt.
La société CITYA LES CELESTINS, régulièrement assignée n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026.

MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de communication de pièces :
Il entre dans les pouvoirs du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une communication de pièces.

L’article 1991 du code civil dispose « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
Il est tenu de même d'achever la chose commencée au décès du mandant, s'il y a péril en la demeure ».
L’article 1992 dudit code prévoit « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire ».
L’article 1993 du code civil dispose « Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ».
En l’espèce, Monsieur [O] [P] a conclu 5 contrats de mandat avec la société CITYA LES CELESTINS, lui confiant la gestion de ses biens, enregistrés sous les numéros suivants :
Le n°211 signé le 19 décembre 1983 ;
Le n°1561, signé le 1er aout 2010 ; Le n°1560, signé le 1er aout 2010 ; Le n°851, signé le 8 janvier 2001 ; Le n°1559, signé le 1er aout 2010 ; Par courriers du 11 août 2024, Monsieur [O] [P] a résilié ses contrats de mandat avec la société CITYA LES CELESTINS, avec effet au 11 octobre 2024.
Une sommation de faire, délivrée par commissaire de justice le 3 décembre 2024, a été adressée à la société CITYA LES CÉLESTINS, aux fins d’obtenir la remise des documents de gestion, l’établissement d’un décompte et la restitution des soldes.
Le [Date décès 1] 2025, Monsieur [O] [P] est décédé, Madame [U] [P] et Monsieur [K] [P] sont ses héritiers. Ils détenaient avant sa mort la nue-propriété des biens et sont devenus pleinement propriétaires après le décès de leur père. Les consorts [P] indiquent avoir été contraints de procéder, sur leurs deniers propres, au règlement de plusieurs appels de fonds et charges de copropriété en lieu et place du gestionnaire, afin d’éviter toute difficulté auprès des syndicats de copropriété.
Dès lors, les consorts [P] justifient d’un motif légitime à la communication des éléments relatifs à la gestion de la copropriété.
Il sera fait droit à la demande de communication de pièce, à l’exception de « Tout document appartenant au demandeur », qui est imprécise, pour les éléments suivants :
Mandats et annexes,Baux, avenants, états des lieux, quittances,Décomptes de régularisation de charges,Historiques comptables, journaux de gestion, grand-livre et tout état de rapprochement,Appels de fonds, justificatifs de paiements, relevés, bordereaux,Dépôts de garantie et leurs justificatifs,Correspondances, mises en demeure, relances, dossiers locataires,Justificatifs de reversement aux syndics des copropriétés,
Compte tenu du silence non justifié du mandataire, il y a lieu d’ordonner pour assurer l’exécution de cette obligation une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard durant 30 jours et ce à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.
Il y a lieu en outre d’ordonner à la société IMMOBILIER SERVICE CITYA LES CÉLESTINS d’établir et communiquer une reddition de comptes complète, précise et détaillée, poste par poste, pour l’ensemble des biens concernés, sur la période de gestion, en distinguant notamment loyers encaissés, charges, honoraires, provisions, travaux, dépôts de garantie et reversements dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce sans astreinte.
Sur la demande de provisions :
L’article 835 alinéa second du code de procédure civile dispose « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, par un courrier du 10 mars 2025, les consorts [P] ont sollicité le versement par la société CITYA LES CELESTINS de la somme de 12.429, 33€, correspondant notamment à des charges de copropriété perçues et non reversées ainsi qu’à divers frais de gestion.
Par exploit de commissaire de justice du 5 juin 2025, les consorts [P] ont fait délivrer, à la société CITYA LES CELESTINS, une sommation de payer la somme de 12.429, 33€ sans délais.
Cependant, le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut condamner à un paiement provisionnel que si le principe et le montant de la créance sollicitée n’est pas sérieusement contestable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où les consorts [P] ne justifient pas de l’origine des sommes qu’ils réclament, permettant d’apprécier que la société CITYA LES CELESTINS a perçu ces sommes et qu’elle ne les a pas reversées.
Dès lors, la demande provisionnelle des consorts [P] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 835 alinéa second du code de procédure civile dispose « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, les consorts [P] sollicitent le versement de la somme de 10.000€ de dommages et intérêts en réparation, à titre provisionnel, du préjudice subi du fait de la rétention fautive causée par la société CITYA LES CELESTINS.
Les consorts [P] subissent un préjudice non sérieusement contestable en raison du retard pris par le mandataire dans la communication des pièces liées au mandat résilié qui sera chiffré à la somme non sérieusement contestable de 3000 euros à titre provisionnelle dans la limite des pouvoirs du juge des référés qui est le juge de l’évidence.
Sur les demandes accessoires :
La société CITYA LES CELESTINS sera condamnée à payer la somme de 2.000€ aux consorts [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur Erick Magnier, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS à la société CITYA LES CELESTINS de communiquer à Madame [U] [P] et Monsieur [K] [P] :
Mandats et annexes,Baux, avenants, états des lieux, quittances,Décomptes de régularisation de charges,Historiques comptables, journaux de gestion, grand-livre et tout état de rapprochement,Appels de fonds, justificatifs de paiements, relevés, bordereaux,Dépôts de garantie et leurs justificatifs,Correspondances, mises en demeure, relances, dossiers locataires,Justificatifs de reversement aux syndics des copropriétés,

CONDAMNONS, passé ce délai de 15 jours, la société CITYA LES CELESTINS au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et ce durant 30 jours en cas de non-respect de cette communication de pièces

ORDONNONS à la société IMMOBILIER SERVICE CITYA LES CÉLESTINS d’établir et communiquer une reddition de comptes complète, précise et détaillée, poste par poste, pour l’ensemble des biens concernés, sur la période de gestion, en distinguant notamment loyers encaissés, charges, honoraires, provisions, travaux, dépôts de garantie et reversements dans un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance.

REJETONS la demande provisionnelle de Madame [U] [P] et Monsieur [K] [P] correspondant aux sommes indûment conservées et/ou perçues non reversées.

CONDAMNONS la société CITYA LES CELESTINS au paiement de la somme provisionnelle de 3.000€ aux consorts [P] à titre de dommages et intérêts.

CONDAMNONS la société CITYA LES CELESTINS au paiement de la somme de 2.000€ à Madame [U] [P] et Monsieur [K] [P] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société CITYA LES CELESTINS aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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