TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/02756
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/02756 - N° Portalis DB2H-W-B7J-25RR
Jugement du :
03/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alexandra RECCHIA-PAULIN
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA,
dont le siège social est sis 271 boulevard de Tournai - 59650 VILLENEUVE D’ASCQ
représentée par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1404
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [V] [J],
demeurant 142 avenue du 25ème rgt des tirailleurs sénégalais - 69009 LYON
non comparant, ni représenté
Madame [S] [B] [R] [C] [H],
demeurant 48 avenue Barthelemy buyer - 69009 LYON
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03 juillet 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2024, la société VILOGIA a consenti pour une durée de 6 ans un bail d’habitation à Monsieur [V] [J] et Madame [S] [C] [H] sur des locaux situés 142 avenue du 25ème régiment des tirailleurs sénégalais, bâtiment A, 69009 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1066,12 euros outre provisions pour charges.
Par acte sous seing privé du 11 octobre 2024, la société VILOGIA a consenti un bail de stationnement à Monsieur [V] [J] et Madame [S] [C] [H] sur des locaux situés 142 avenue du 25ème régiment des tirailleurs sénégalais, bâtiment A, 69009 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 68,94 euros outre provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [V] [J] et Madame [S] [C] [H] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 5055,84 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
La CCAPEX a été informée de la situation des locataires le 14 mars 2025.
Par courrier du 25 mars 2025, la société VILOGIA a accusé réception du congé notifié par Madame [S] [C] [H], à effet au 14 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [V] [J] et Madame [S] [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion des locataires,
- condamner les locataires à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner solidairement les locataires à payer la somme de 8918,05 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 juin 2025, outre les intérêts à compter du 13 mars 2025 et le surplus à compter de la décision,
- condamner in solidum les locataires à payer la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 3 avril 2026, la société VILOGIA s'en rapporte aux termes de son assignation, sauf à actualiser la dette locative pour la porter à la somme de 21827,62 euros selon décompte arrêté au 1er avril 2026.
Elle demande la condamnation solidaire de Madame [S] [C] [H] à hauteur de 6531,62 euros, soit jusqu’à son départ des lieux.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés respectivement à étude et à étude, Monsieur [V] [J] et Madame [S] [C] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
La société VILOGIA justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par courrier du 25 mars 2025, la société VILOGIA a accusé réception du congé notifié par Madame [S] [C] [H], à effet au 14 mars 2025, mettant fin aux baux entre la société VILOGIA et Madame [S] [C] [H].
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [V] [J] et Madame [S] [C] [H] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 5055,84 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
Or, d’après l'historique des versements, la somme de 5055,84 euros n’a pas été réglée dans le délai de deux mois visé au commandement de payer, et aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties.
Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 14 mai 2025 à l’égard de Monsieur [V] [J].
Il sera constaté la résiliation des baux d’habitation et de stationnement conclus le 11 octobre 2024 entre la société VILOGIA et Monsieur [V] [J] portant sur des locaux situés 142 avenue du 25ème régiment des tirailleurs sénégalais, bâtiment A, 69009 Lyon.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 8-1, VI, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que la solidarité d'un des colocataires et celle de la personne qui s'est portée caution pour lui prennent fin à la date d'effet du congé régulièrement délivré et lorsqu'un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s'éteignent au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé.
En l’espèce, la société VILOGIA verse aux débats un décompte démontrant que Monsieur [V] [J] et Madame [S] [C] [H] restaient devoir la somme de 6531,62 euros au titre des loyers impayés jusqu’à mars 2025 inclus, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.
Madame [S] [C] [H] était solidaire des loyers pendant 6 mois à compter de son congé le 14 mars 2025.
Par conséquent, statuant dans la limite des demandes, il convient de condamner solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [S] [C] [H] à payer à la société VILOGIA la somme de 6531,62 euros au titre des loyers impayés jusqu’à mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 5055,84 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, la société VILOGIA verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er avril 2026, Monsieur [V] [J] restait devoir la somme de 21827,62 euros, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.
Monsieur [V] [J] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Par conséquent, il convient de le condamner à payer à la société VILOGIA la somme supplémentaire de 15296 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’expulsion
Il convient d’ordonner à Monsieur [V] [J] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société VILOGIA à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due par Monsieur [V] [J], fixée au montant du loyer et des provisions pour charges.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er avril 2026, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société VILOGIA ou à son mandataire.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [J] et Madame [S] [C] [H], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société VILOGIA concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation, à la date du 14 mai 2025, des baux d’habitation et de stationnement conclus le 11 octobre 2024 entre la société VILOGIA, d’une part, et Monsieur [V] [J], d’autre part, portant sur des locaux situés 142 avenue du 25ème régiment des tirailleurs sénégalais, bâtiment A, 69009 Lyon,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [J] et Madame [S] [C] [H] à payer à la société VILOGIA la somme de 6531,62 euros au titre des loyers impayés jusqu’à mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2025 sur la somme de 5055,84 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] à payer à la société VILOGIA la somme supplémentaire 15296 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
ORDONNE à Monsieur [V] [J] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au 142 avenue du 25ème régiment des tirailleurs sénégalais, bâtiment A, 69009 Lyon ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er avril 2026, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [J] et Madame [S] [C] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [J] et Madame [S] [C] [H] à payer à la société VILOGIA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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