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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/04478


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/04478 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/04478
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a480a7893c619cd1f47bb4c

Texte de la décision

14,829 caractères

DOSSIER N° RG 25/04478 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QOL

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : LEGA-CITE

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.

GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,
dont le siège social est sis 9 rue Anna Marly - 69007 LYON
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [G] [V],
demeurant 20 bis Avenue Lacassagne - 69003 LYON
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03 juillet 2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 29 mars 2021 prenant effet au 01 avril 2021, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM a consenti pour une durée de 3 mois un bail d’habitation à Madame [G] [V] sur des locaux situés 20 bis avenue Lacassagne 69003 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 855,05 euros outre provisions pour charges, avec un parking n°6048P-0052.

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM a fait délivrer à Madame [G] [V] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 6515,63 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.

La CCAPEX a été informée de la situation de la locataire le 19 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM a fait assigner Madame [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion de la locataire,
- condamner la locataire à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner la locataire à payer la somme de 7298,05 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 septembre 2025,
- condamner la locataire à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts,
- condamner la locataire à payer la somme de 550 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 3 avril 2026, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM s'en rapporte aux termes de son assignation, sauf à actualiser la dette locative pour la porter à la somme de 2304,71 euros selon décompte arrêté au 30 mars 2026. Elle est d’accord pour des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [G] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur la demande de résiliation du bail

Sur la recevabilité

La société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM justifie avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur le fond

Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2025, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM a fait délivrer à Madame [G] [V] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 6515,63 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.

Or, d’après l'historique des versements, la somme de 6515,63 euros n’a pas été réglée par Madame [G] [V] dans le délai de deux mois visé au commandement de payer, et aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties.

Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 18 août 2025.

Il sera constaté la résiliation du bail conclu le 29 mars 2021 entre la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM , d’une part, et Madame [G] [V], d’autre part, portant sur des locaux situés 20 bis avenue Lacassagne 69003 Lyon.

Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 mars 2026, Madame [G] [V] lui devait la somme de 2304,71 euros, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.

Madame [G] [V] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.

Par conséquent, il convient de la condamner à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM la somme de 2304,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025.

Sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire

En application de l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Par ailleurs, aux termes de l’article 24, VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité conditionne ainsi l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire à la reprise du paiement intégral par le locataire du loyer courant.

En l’espèce, Madame [G] [V] a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et est en mesure de s’acquitter de la dette locative en 18 mensualités de 130 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, frais et intérêts.

Dans ces conditions, il convient d’accorder à Madame [G] [V] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement, et de suspendre les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.

En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.

L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.

Sur le préjudice financier

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

La société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le paiement des sommes réclamées qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM sera rejetée.

- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [G] [V], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM concernant les frais non compris dans les dépens.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation, à la date du 18 août 2025, du bail conclu le 29 mars 2021 entre la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM, d’une part, et Madame [G] [V], d’autre part, portant sur des locaux situés 20 bis avenue Lacassagne 69003 Lyon,

CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM la somme de 2304,71 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025,

AUTORISE Madame [G] [V] à se libérer de la dette locative en 18 mensualités de 130 euros, la dernière du montant du solde de la dette en principal, frais et intérêts, versées au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement,

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Madame [G] [V],

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,

DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
- le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 18 août 2025,
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [V] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Madame [G] [V] sera condamnée à verser à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,

REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM,

CONDAMNE Madame [G] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,

CONDAMNE Madame [G] [V] à payer à la société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HLM la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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