TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/04587
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04587 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3R2T
Jugement du :
03/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GRAND LYON HABITAT
Expédition délivrée
le :
à: M. [C] [N] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi - 2 place de Francfort - CS 13754 - 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [T] [F] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [N] [Z],
demeurant 38 rue Audibert Lavirotte - 69008 LYON
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03 juillet 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2016, l’établissement GRAND LYON HABITAT a consenti pour une durée de 1 an un bail d’habitation à Monsieur [C] [N] [Z] sur des locaux situés 38 rue Audibert Lavirotte 69008 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 256,93 euros outre provisions pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, l’établissement GRAND LYON HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [N] [Z] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 2657,75 euros au titre de l’arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
La CAF a été informée de la situation du locataire le 7 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, l’établissement GRAND LYON HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [N] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner l'expulsion du locataire,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner le locataire à payer la somme de 3366,68 euros au titre de la dette locative arrêtée au 19 septembre 2025,
- condamner le locataire à payer la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 septembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 3 avril 2026, l’établissement GRAND LYON HABITAT s'en rapporte aux termes de son assignation, sauf à actualiser la dette locative pour la porter à la somme de 3905,21 euros selon décompte arrêté au 02 avril 2026.
En défense, le locataire demande des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
Il propose de régler 100 euros par mois en plus du loyer courant. Il explique qu’il suit une formation de pour être enseignant de conduite.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
- Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité
L’établissement GRAND LYON HABITAT justifie avoir saisi la CAF deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa rédaction applicable à la cause, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2025, l’établissement GRAND LYON HABITAT a fait délivrer à Monsieur [C] [N] [Z] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 2657,75 euros au titre de l'arriéré locatif, en visant la clause résolutoire.
Or, d’après l'historique des versements, la somme de 2657,75 euros n’a pas été réglée par Monsieur [C] [N] [Z] dans le délai de deux mois visé au commandement de payer, et aucun plan d’apurement n’a été conclu entre les parties.
Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 3 septembre 2025.
Il sera constaté la résiliation du bail conclu le 29 novembre 2016 entre l’établissement GRAND LYON HABITAT, d’une part, et Monsieur [C] [N] [Z], d’autre part, portant sur des locaux situés 38 rue Audibert Lavirotte 69008 Lyon.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement GRAND LYON HABITAT verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 avril 2026, Monsieur [C] [N] [Z] lui devait la somme de 3905,21 euros, soustraction faite des frais de procédure et des versements réalisés.
Monsieur [C] [N] [Z] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Par conséquent, il convient de le condamner à payer à l’établissement GRAND LYON HABITAT la somme de 3905,21 euros.
Sur la demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, V, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Par ailleurs, aux termes de l’article 24, VII, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
L’article 24 V et VII de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précité conditionne ainsi l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire à la reprise du paiement intégral par le locataire du loyer courant.
En l’espèce, Monsieur [C] [N] [Z] a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et est en mesure de s’acquitter de la dette locative en 36 mensualités de 100 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, frais et intérêts.
Dans ces conditions, il convient d’accorder à Monsieur [C] [N] [Z] des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement, et de faire droit à la demande de suspension les effets de la clause résolutoire durant le cours de ces délais.
En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention du locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, l’établissement GRAND LYON HABITAT pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [N] [Z], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de l’établissement GRAND LYON HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation, à la date du 3 septembre 2025, du bail conclu le 29 novembre 2016 entre l’établissement GRAND LYON HABITAT, d’une part, et Monsieur [C] [N] [Z], d’autre part, portant sur des locaux situés 38 rue Audibert Lavirotte 69008 Lyon,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] [Z] à payer à l’établissement GRAND LYON HABITAT la somme de 3905,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 avril 2026,
AUTORISE Monsieur [C] [N] [Z] à se libérer de la dette locative en 36 mensualités de 100 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, frais et intérêts, versées au plus tard le 5 de chaque mois à compter de la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à Monsieur [C] [N] [Z],
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
- le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 3 septembre 2025,
- le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- l’établissement GRAND LYON HABITAT pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [N] [Z] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Monsieur [C] [N] [Z] sera condamné à verser à l’établissement GRAND LYON HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l'assignation,
CONDAMNE Monsieur [C] [N] [Z] à payer à l’établissement GRAND LYON HABITAT la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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