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TJ 69123, 18 juin 2026, RG 25/02284


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Date
18/06/2026
Numéro
25/02284
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a480a7f93c619cd1f47bb90

Texte de la décision

9,220 caractères

RG 25/2284 [B]/[O]

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

MG
N° RG 25/02284 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22P2

Minute :26/

du : 18/06/2026

JUGEMENT

[G] [B]
C/
[F] [O]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [G] [B]
11 rue Cornavent - 69150 DÉCINES- CHARPIEU
représentée par Me Laurent GINTZ, avocata uabarreau de LYON, vestiaire 549

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [F] [O]
14 avenue du 8 Mai 1945 - 69200 VENISSIEUX
comparant en personne

D’AUTRE PART.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

RG 25/2284 [B]/[O]

Le 26 février 2025, madame [G] [B] a eu recours à monsieur [F] [O], pris en sa qualité d’entrepreneur individuel, pour l’exécution d’une prestation de déménagement, au prix de 1 352 euros TTC. Madame [B] a versé un acompte d’un montant de 352 euros, et le déménagement a été réalisé le 27 février 2025.

Reprochant à monsieur [O] d’avoir, au cours du déménagement, dégradé du mobilier et le logement qu’elle quittait, par acte signifié le 20 mai 2025, madame [B] a fait assigner monsieur [O] devant ce tribunal pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 9913 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 2 avril 2026 à laquelle l’affaire a été renvoyée afin que les parties échangent leurs conclusions et pièces, madame [B], représentée par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes initiales.

A cet effet, au visa des articles 1103, 1217, et 1231-1 du code civil, madame [B] fait valoir que les dégâts causés par monsieur [O] lui ont causé des préjudices importants et relèvent d’une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.

En réplique, monsieur [O], comparant en personne et reprenant les termes de sa lettre reçue au tribunal le 9 mars 2026, demande que madame [B] soit condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre du solde de sa facture.

A cet effet, il indique qu’il reconnaît avoir cassé la tête d’un lit pour enfant, et précise qu’il n’a pas pu finir le déménagement car le frère de madame [B] lui a demandé de cesser la prestation. Il souligne que la prestation a été réalisée avec professionnalisme, le mobilier ayant été protégé à l’aide de couvertures.

Monsieur [O] produit en outre, à l’audience, un courrier de son assureur l’informant qu’il ne prenait pas en charge le sinistre.

MOTIFS DE LA DECISION

Les articles 1102 et 1103 du code civil disposent que les contrats tiennent lieu de loi entre les parties et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi. L’article 1231-1 du même code précise que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L'article L.133-1 du code du commerce indique que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Il est constant que le déménageur est présumé responsable à raison des biens ayant fait l'objet de réserves à la réception et ne s'exonère de cette présomption qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. Il n'est pas responsable des dommages signalés postérieurement à la livraison, sauf à ce que le client démontre que les dégradations constatées sont la conséquence de la mauvaise exécution de la prestation.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que madame [B] a eu recours à une plateforme en ligne pour se mettre en relation avec monsieur [O]. Le devis communiqué à madame [B] via la plateforme détaille les conditions du déménagement, la liste du mobilier à déplacer.

Il apparaît également que le 28 février 2025, monsieur [O] a communiqué sa fiche de travail à madame [B], laquelle a invité l’intéressé à traiter directement avec son frère. Madame [B] n’allègue ni ne justifie avoir émis des réserves et retourné cette fiche de travail. Dans un courriel du 1er mars 2025, monsieur [O] indique que s’agissant de « la casse de votre meuble », il ouvre un dossier litige auprès de son assureur. Les échanges de SMS entre les parties confirment que madame [B] a envoyé la photographie du lit dégradé à monsieur [O], puis, par courrier du 5 mars 2025, madame [O] a signalé que 14 biens étaient endommagés, ainsi que les murs de l’appartement et le lino de la cuisine.

Il est ainsi établi que madame [B] n’a formulé aucune réserve sur la fiche de travail à l’issue de la prestation. La présomption de responsabilité précédemment rappelée n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il incombe donc à madame [O] de démontrer que les dégradations qu’elle reproche à monsieur [O] sont en lien avec l’exécution de la prestation de déménagement.

S’agissant du lit dégradé, monsieur [O] ne conteste pas qu’il est responsable de sa dégradation ; sa responsabilité est donc engagée pour ce meuble.

Les photographies des autres meubles dégradés ou tâchés ne permettent pas de déterminer si les dommages reprochés sont en lien avec le déménagement ou résultent de leur utilisation courante. Il en est de même des traces sur les murs et le lino.

Faute de démonstration de ce que les autres dommages causés au mobilier ou au logement relèvent de la responsabilité de monsieur [O], madame [B] ne peut demander réparation que pour le remplacement du lit détérioré. La facture d’achat auprès de l’enseigne IKEA retient un coût de 438 euros TTC.

En outre, madame [B] formule une demande indemnitaire au titre des frais exposés pour terminer le déménagement. Cependant, il résulte des échanges entre les parties que c’est le frère de madame [B] qui a demandé à ce que la prestation ne soit pas achevée, alors que monsieur [O] envisageait de terminer la prestation en effectuant un deuxième chargement.

Monsieur [O] expose que le déménagement n’a pu avoir lieu en un seul chargement en raison de l’absence de démontage préalable des meubles par madame [B]. Par ailleurs, les photographies produites par madame [B] mettent en évidence que le nombre réel de meubles à déménager était en réalité plus important que le nombre de meubles déclarés dans le devis. En effet, il est indiqué dans le devis, notamment, un seul lit double alors qu’au moins un lit enfant devait aussi être emmené, et une commode alors que les photographies en montrent au moins deux.

Il en résulte qu’il n’est pas démontré que monsieur [O] est responsable de l’absence de réalisation du déménagement en un seul voyage, et de l’absence d’achèvement de la prestation. Quand bien même cette preuve serait rapportée, madame [B] ne produit aucun justificatif des frais exposés pour terminer le déménagement.

Madame [B] est donc déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.

De même ses demandes indemnitaires au titre des conditions de vie dégradées de la famille et de l’arrêt de travail en lien avec le préjudice moral subi sont écartées, faute de justificatif.

Par ailleurs, madame [B] ne démontre pas avoir payé le solde de la prestation d’un montant de 1000 euros et ne justifie d’aucune disposition légale ou circonstance lui permettant de se dispenser totalement ou partiellement de ce paiement, ou de procéder à la rétention du prix.

Pour ces motifs, monsieur [O] est condamné à payer à madame [B] la somme de 219 euros au titre des frais de remplacement du lit dégradé pendant la prestation, et madame [B] est condamnée à payer à monsieur [O] la somme de 1000 euros en règlement du solde de la prestation.

Enfin, chaque partie succombant partiellement à l’instance, l’équité impose que chacune conserve la charge de ses dépens et qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE monsieur [F] [O] à payer à madame [G] [B] la somme de 219 euros au titre du mobilier endommagé,

CONDAMNE madame [G] [B] à payer à monsieur [F] [O] la somme de 1000 euros en règlement de sa facture,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens,

et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé le dix-huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

Le greffier Le juge

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