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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/02934


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Date
03/07/2026
Numéro
25/02934
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a480a8e93c619cd1f47bbfc

Texte de la décision

10,559 caractères

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

DOSSIER N° RG 25/02934 - N° Portalis DB2H-W-B7J-274J

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : DPG

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.

GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [R] [Q],
demeurant 7-9 bis rue Gambetta - Le Petit Moulin - Bâtiment D - 69270 FONTAINE SUR SAÔNE
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [U] [I],
demeurant 6 avenue Wissel - 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE
non comparant, ni représenté
Cité à domicile et personne par acte de commissaire de justice en date du 26 Juin 2025.

Madame [D] [A], demeurant 6 avenue Wissel - 69250 NEUVILLE-SUR-SAÔNE
non comparante, ni représentée

Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 26 Juin 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03/07/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 24 septembre 2020 avec effet au 25 septembre 2020, Madame [R] [Q], ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [U] [I] et Madame [D] [A], pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation avec une cave et un garage sis 6 avenue Wissel, 69250 NEUVILLE SUR SAONE moyennant un loyer mensuel initial de 720 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [U] [I] et Madame [D] [A] un commandement de payer la somme de 2402 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [U] [I] et Madame [D] [A] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [U] [I] et Madame [D] [A],condamner solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [D] [A] à lui payer :la somme de 4002,32 euros selon état de créance arrêté au 30 avril 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix,condamner solidairementMonsieur [U] [I] et Madame [D] [A]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 10.749,21 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 01 avril 2026 et maintient ses autres demandes.

Bien que régulièrement et respectivement cités à domicile et à personne, Monsieur [U] [I] et Madame [D] [A] ne comparaissent pas.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [U] [I] et Madame [D] [A], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 10 749,21 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de avril 2026 inclus selon état de créance en date du 01 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 sur la somme de 2402 euros, à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 1600,32 euros et à compter du jugement pour le surplus.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 17 juin 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.

- Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation

Monsieur [U] [I] et Madame [D] [A] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 1er mai 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

- Sur le transport des meubles

Les articles L433-1 et L433-2 et les articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution instituent une procédure particulière relativement aux meubles laissés par les locataires dans les lieux desquels ils sont expulsés. Notamment, l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution laisse à la libre appréciation de la personne expulsée le choix du lieu dans lequel ses meubles seront remis à ses propres frais.

Ce n’est qu’à défaut de cette indication que le commissaire de justice chargé de l’expulsion pourra entreposer les meubles laissés en un lieu approprié, dans le respect des dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’autoriser le bailleur à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix.

- Sur le préjudice financier

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le bailleur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des locataires ni de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le paiement des sommes réclamées qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal. En conséquence, la demande de dommages et intérêts du bailleur sera rejetée.

- Sur les autres demandes

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 500 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [I] et Madame [D] [A] doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [D] [A] à payer à Madame [R] [Q] la somme de 10 749,21 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois d’avril 2026 inclus selon état de créance du 01 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 sur la somme de 2402 euros, à compter du 26 juin 2025 sur la somme de 1600,32 euros et à compter du jugement pour le surplus,

Constate la résiliation, à la date du 17 juin 2025, du bail consenti par Madame [R] [Q] à Monsieur [U] [I] et Madame [D] [A] sur les locaux à usage d'habitation avec une cave et un garage sis 6 avenue Wissel, 69250 NEUVILLE SUR SAONE par application de la clause de résiliation de plein droit,

Dit que Monsieur [U] [I] et Madame [D] [A] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Rejette la demande du bailleur de l’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix et dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Condamne solidairement Monsieur [U] [I] et Madame [D] [A] à payer à Madame [R] [Q] :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er mai 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Rejette la demande de dommages et intérêts et le surplus des demandes de Madame [R] [Q],

Condamne in solidum Monsieur [U] [I] et Madame [D] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 avril 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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