TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/01832
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01832 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3EXR
AFFAIRE : S.A.S.U. [1] C/ S.A.R.L. [2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck HEURTREY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 11 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS
La société [1] a assigné l’étude notarial [2] devant le juge des référés de LYON le 24 septembre 2025 aux fins, dans ses dernières conclusions notifiées par voie RPVA le 27 janvier 2026, de :
Se déclarer compétent pour connaitre des demandes de la société [1] ; Dire et juger qu’elles sont bien fondées ; En conséquence,
Condamner la SARL [2], office notarial sis [Adresse 2] à communiquer à la société [1], créancier du de cujus :
- Une attestation de notoriété de la succession de Madame [E]
Qu’en cas de pluralité d’héritiers, condamner la SARL [2], office notarial sis [Adresse 2] à communiquer à la société [1], créancier du de cujus, une copie de l’acte de partage ; Débouter la société [2] de toute demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; La société [1] expose les éléments suivants :
Le 10 avril 2014, Madame [U] [E], veuve [B] a souscrit un contrat de garde meubles avec la société [1], en échange du paiement mensuel d’une redevance.
Selon acte de décès dressé le 18 juillet 2023, Madame [U] [E] est décédée le [Date décès 1] 2023.
La société [1] est entrée en contact avec le fils du de cujus, Monsieur [W] [B], afin de solliciter le paiement des factures pour le gardiennage des meubles de sa mère. Par courriel du 22 mai 2024, Monsieur [B] a indiqué ne pas détenir les fonds pour payer l’ensemble des factures, dans la mesure où le partage de la succession est en cours, auprès de l’étude notarial [2], situé [Adresse 2].
La société [1] a contacté l’étude notarial [2], par courriel du 28 février 2025, afin de solliciter la communication d’un certificat ou un acte de notoriété pour connaitre le nom des héritiers afin de se faire connaitre en sa qualité de créancière de la succession. L’étude notarial [2] a répondu, par courriel du 3 mars 2025, en opposant à la société le secret professionnel auquel le notaire est tenu à l’égard des tiers.
La société [1] invoque l’existence d’un intérêt légitime à se voir communiquer l’attestation de notoriété de la succession, ainsi que l’acte de partage s’il y en a un, dès lors qu’elle ignore le contenu des dernières volontés de Madame [B], qui aurait parfaitement pu consentir des donations au profit de personnes non héritières. De même, seul ce document permet légalement de justifier de la liste complète des héritiers. Enfin, le fait d’avoir été en contact avec Monsieur [B] ne peut suppléer la production de telles pièces, seul l’acte de notoriété peut attester de l’absence d’une pluralité d’héritiers.
L’étude notarial [2] demande, dans ses conclusions notifiées par voie RPVA le 30 janvier 2026, de :
Donner acte à la SARL [2] qu’elle s’en rapportera à Justice, selon décision exécutoire à rendre, quant à la communication de l’acte de notoriété. Juger n’y avoir lieu à référé et Débouter la SASU [1] de sa demande aux fins d’obtenir les pièces de la succession et en particulier l’acte de partage’ de la succession de Madame [E] qui n’existe pas.Condamner la SASU [1] à payer à la SARL [2] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du C.P.C. ainsi que les entiers dépens.L’étude notarial indique qu’elle a légitimement fait application des règles régissant le secret professionnel qui s’oppose à toute divulgation à des tiers, qualité de la société [1] par rapport à la succession de Madame [E].
Par ailleurs, si la société peut justifier d’un intérêt légitime à connaître l’identité des héritiers aux termes d’un acte de notoriété, elle n’en a pas à solliciter la communication des pièces de la succession, notamment l’acte de partage. En effet, Madame [U] [B] née [E] est décédée le [Date décès 1] 2023, laissant pour seul héritier son fils, Monsieur [Q] [W] [N] [J] [B]. La société n’ignore pas l’existence du seul hériter de Madame [B], avec lequel elle a échangé et qui s’était engagé à procéder au règlement des factures de sa mère.
L’audience a eu lieu le 11 mai 2026.
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026.
MOTIFS
Sur la demande de production d’une pièce :
L’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI dispose « Les notaires ne pourront également, sans l'ordonnance du président du tribunal judiciaire, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d'une amende de 15 euros, et d'être en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois, sauf néanmoins l'exécution des lois et règlements sur le droit d'enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ».
La première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que « le droit à la preuve découlant de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne peut faire échec à l'intangibilité du secret professionnel du notaire, lequel n'en est délié que par la loi, soit qu'elle impose, soit qu'elle autorise la révélation du secret » (Civ., 1re 4 juin 2014).
En l’espèce, Madame [U] [E] a souscrit un contrat de garde-meubles avec la société [1] le 10 avril 2014. Madame [E] est décédée le [Date décès 1] 2023. Depuis cette date, les factures pour le stockage de ses meubles ne sont plus réglées, pour un solde de 1618.87€. En sa qualité de créancière de la succession de Madame [E], la société [1] sollicite que lui soit communiqué un certificat ou un acte de notoriété pour connaitre le nom des héritiers afin de pouvoir obtenir le paiement de ses factures. L’étude notarial en charge de la succession, [2], a indiqué à la société être tenue au secret professionnel et être dans l’incapacité de lui communiquer les documents sollicités du fait de sa qualité de tiers à la succession.
La société [1] n’ayant pas la qualité d’héritière ou d’ayant droit, elle ne peut pas obtenir les éléments relatifs à la succession de Madame [E] veuve [B] de la part du notaire qui a justement refusé de communiquer la copie du dernier testament, le notaire étant soumis au secret professionnel et la société [1] n’ayant pas la qualité requise pour obtenir les pièces sollicitées.
Par voie de conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure, la société [1] ne démontre pas un intérêt suffisant à agir pour obtenir la communication de ces éléments alors qu’elle est tiers à la succession et qu’il lui a été indiqué que Monsieur [W] [B] est le seul héritier de Madame [E] de sorte qu’elle peut agir à son égard pour obtenir le paiement éventuel des sommes dont elle se prétend créancière.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de la société [1].
La société [1] sera condamnée à payer la somme de 1.000€ à la SARL [2] titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La société [1] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES Greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de production forcée de pièces à l’encontre de l’étude notariale, SARL [2], [Adresse 2] ;
CONDAMNONS la société [1] à payer la somme de 1.000€ à payer la SARL [2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS La société [1] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à LYON par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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