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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00094


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00094
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a480aa893c619cd1f47bc9f

Texte de la décision

7,474 caractères

DOSSIER N° RG 26/00094 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3XHR

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roxane DIMIER

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon,
déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Fondation FONDATION ARALIS,
dont le siège social est sis 16 rue Jean Desparmet - 69008 LYON
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [J] [K],
demeurant 10 rue Saint Simon - 69009 LYON
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03/07/2026

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de résidence en date du 04 novembre 2015 avec effet au 01 novembre 2015, la Fondation ARALIS, ci après le bailleur, a loué à Monsieur [J] [K], pour une durée d’un mois, reconductible tacitement pour la même durée, un local à usage d'habitation numéro 026AB105 sis 10 rue Saint Simon, 69009 LYON moyennant le règlement d'une redevance mensuelle de 247,35 euros.

Par lettre recommandée du 20 mars 2025, le bailleur a notifié à Monsieur [J] [K] une mise en demeure de payer la somme de 1688,63 euros pour redevances impayées en l’informant qu’il entendait se prévaloir de la clause de résiliation de plein droit incluse dans la convention d’hébergement.

Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [J] [K] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties et autoriser l'expulsion de Monsieur [J] [K] ,condamner Monsieur [J] [K] à lui payer :la somme de 2045,72 euros selon état de créance arrêté au 04 juin 2025, avec actualisation le jour des débats, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [J] [K] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 2034,90 euros pour redevances, charges et indemnités d'occupation restant dus selon état de créance arrêté au 31 mars 2026 et maintient ses autres demandes.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [J] [K] ne comparaît pas.

L'affaire est mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la dette locative

Conformément aux dispositions de l’article L 633-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux conditions contractuelles liant les parties, le locataire est tenu de payer la redevance de location aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et conventionnelles et en l'absence d'élément s'opposant à sa demande, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de résidence, un état de créance en date du 31 mars 2026 aux termes duquel Monsieur [J] [K] reste à lui devoir la somme de 2034,90 euros correspondant aux termes échus jusqu’au mois de mars 2026 inclus.

- Sur la résiliation du contrat de résidence

En application des dispositions des articles L 633-2 et R 633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d'un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.

Conformément à ces dispositions et en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de résidence, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation de la convention liant les parties à la date du 21 avril 2025 après avoir notifié au résident la lettre recommandée susmentionnée, retourné en pli avisé non réclamé et demeurée infructueuse.

- Sur les autres demandes

Monsieur [J] [K] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter de la date de résiliation du contrat de résidence, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros.

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [K] doit supporter les dépens.

DECISION

Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [J] [K] à payer à la Fondation ARALIS la somme de 2034,90 euros correspondant au montant des redevances, prestations et indemnités d'occupation dues jusqu'au mois de mars 2026 inclus selon état de créance du 31 mars 2026,

Constate que le contrat de résidence consenti par la Fondation ARALIS à Monsieur [J] [K] sur le local à usage d'habitation numéro 026AB105 sis 10 rue Saint Simon, 69009 LYON est résilié depuis le 21 avril 2025,

Dit que Monsieur [J] [K] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne Monsieur [J] [K] à payer à la Fondation ARALIS :
une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et des prestations annexes qui auraient été dues en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er avril 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes de la Fondation ARALIS,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

Condamne Monsieur [J] [K] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président, et par, Greffier susnommés

Le Greffier Le Président

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