TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/04481
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04481 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QO7
Jugement du :
03/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon,
déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDEUR
Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par M. [U] [V] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [G],
demeurant 8 rue Georges Clémenceau - Résidence Chateaubriand - 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03/07/2026
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 juillet 2020, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [Z] [G], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 8 rue Georges Clémenceau, 69110 ST FOY LES LYON moyennant un loyer mensuel initial de 311,49 euros, outre provision sur charges.
Suivant acte sous seing privé du 04 février 2021, la Société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [Z] [G], pour une durée de 1 an, un garage n°12 sis 6 rue Georges Clémenceau, 69110 ST FOY LES LYON moyennant un loyer mensuel initial de 56,63 euros.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] [G] un commandement de payer la somme de 468,19 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [Z] [G] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [G] ,condamner Monsieur [Z] [G] à lui payer :la somme de 9863,15 euros, dont 7445,20 euros au titre du SLS, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner Monsieur [Z] [G] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 18.835,11 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 02 avril 2026 et maintient ses autres demandes. Il vise le défaut d'assurance. Il indique la présence d'un SLS sur l'année 2025 et 2026 d'un montant de 13.982,33 euros.
Bien que régulièrement cité à étude monsieur [Z] [G] ne comparaît pas.
L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
- Sur la dette locative
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [Z] [G], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 18 835,11 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mars 2026 inclus selon état de créance en date du 02 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 468,19 euros, à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 9394,96 euros et à compter du jugement pour le surplus.
- Sur la résiliation du bail
En application de l'article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée dans le bail d’habitation et dans le contrat de location du stationnement, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation des baux à la date du 13 juillet 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour Monsieur [Z] [G] de justifier avoir été garanti par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.
- Sur les autres demandes
Monsieur [Z] [G] étant désormais occupant sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à son expulsion et sollicite à bon droit sa condamnation au paiement, à compter du 1er avril 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation des baux.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros..
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Z] [G] doit supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 18 835,11 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mars 2026 inclus selon état de créance du 02 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 sur la somme de 468,19 euros, à compter du 18 septembre 2025 sur la somme de 9394,96 euros et à compter du jugement pour le surplus,
Constate la résiliation du bail consenti par la Société LYON METROPOLE HABITAT à Monsieur [Z] [G] sur les locaux à usage d'habitation sis 8 rue Georges Clémenceau, 69110 ST FOY LES LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Constate la résiliation du bail consenti par la Société LYON METROPOLE HABITAT à Monsieur [Z] [G] sur le garage n°12 sis 6 rue Georges Clémenceau, 69110 ST FOY LES LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que Monsieur [Z] [G] quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,
Condamne Monsieur [Z] [G] à payer à la Société LYON METROPOLE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation des baux, à compter du 1er avril 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de la Société LYON METROPOLE HABITAT,
Condamne Monsieur [Z] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 juin 2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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