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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00906


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Date
03/07/2026
Numéro
26/00906
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a480ab993c619cd1f47bd4a

Texte de la décision

9,112 caractères

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

DOSSIER N° RG 26/00906 - N° Portalis DB2H-W-B7K-37ER

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cédric GREFFET

Expédition délivrée
le :
à : Mme [E] [O] née [U]
M. [V] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon,
déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.C.A. FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME,
dont le siège social est sis 69 chemin de Vassieux - 69300 CALUIRE ET CUIRE
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [E] [O] née [U]
demeurant 12 rue Clos Suiphon - 69003 LYON
comparante en personne

Monsieur [V] [O]
demeurant 12 rue Clos Suiphon - 69003 LYON
comparant en personne

Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Juin 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03/07/2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 10 novembre 2010, la S.C.A FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [V] [O] et madame [E] [O] née [U], pour une durée de 3 ans, un local à usage d'habitation sis 12 rue Clos Suiphon 69003 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 351,62 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [V] [O] et madame [E] [O] née [U] un commandement de payer la somme de 1327,80 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [V] [O] et madame [E] [O] née [U] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de monsieur [V] [O] et madame [E] [O] née [U],condamner solidairementmonsieur [V] [O] et madame [E] [O] née [U] à lui payer :la somme de 3195,42 euros selon état de créance arrêté au 18 juin 2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner solidairement monsieur [V] [O] et madame [E] [O] née [U] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 7943,35 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 01 avril 2026 et maintient ses autres demandes. Il déclare qu'il n'y a pas de reprise du loyer courant depuis le mois d'avril 2025.

Monsieur [V] [O] et madame [E] [O] née [U] comparaissent en personne assistés par un ami de la famille. Monsieur [V] [O] indique avoir perdu ses droits à la retraite, être âgé de 103 ans et malade. Madame [E] [O] née [U] indique qu'elle n’a pas de ressources. Ils confirment ne pas avoir payé le loyer, et précisent pouvoir recevoir de l'aide de la famille et d'autres connaissances.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [V] [O] et madame [E] [O] née [U], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 7943,35 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mars 2026 selon état de créance en date du 01 avril 2026.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l'Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 11 juin 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.

Cependant, selon l'article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 

Il ressort des débats à l’audience et du décompte locatif produit que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant l’audience, de sorte qu’ils ne remplissent pas les conditions permettant de leur accorder des délais de paiement.

La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.

- Sur les autres demandes

Monsieur [V] [O] et madame [E] [O] née [U] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 1er avril 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros..

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [V] [O] et madame [E] [O] née [U] doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne solidairement monsieur [V] [O] et madame [E] [O] née [U] à payer à la S.C.A FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME la somme de 7943,35 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mars 2026 selon état de créance du 01 avril 2026,

Constate la résiliation du bail consenti par la S.C.A FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME à monsieur [V] [O] et madame [E] [O] née [U] sur les locaux à usage d'habitation sis 12 rue Clos Suiphon 69003 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,

Rejette la demande de délais de paiement formulée par monsieur [V] [O] et madame [E] [O],

Dit que monsieur [V] [O] et madame [E] [O] née [U] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne solidairement monsieur [V] [O] et madame [E] [O] née [U] à payer à la S.C.A FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er avril 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Rejette le surplus des demandes de la S.C.A FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME,

Condamne in solidum monsieur [V] [O] et madame [E] [O] née [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 avril 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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