TJ 69123, 18 juin 2026, RG 25/04717
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/04717 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SKN
Minute : 26/
du : 18/06/2026
JUGEMENT
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénomméLE JARDIN DES BALMES sis 1 à 16 AMLLEE DES CHARMES 1 à 8 ALLEE DES AUBEPINES 1 à 4 ALLEE DES OLIVIERS 1 à 5 ALLEE DES BOULEAUX 69360 CORBAS
C/
[B] [K]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat Des Copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé
LE JARDIN DES BALMES sis 1 à 16 ALLEEE DES CHARMES 1 à 8 ALLEE DES AUBEPINES 1 à 4 ALLEE DES OLIVIERS et 1 à 5 ALLEE DES BOULEAUX 69360 CORBAS
Ayant pour syndic la SAS FONCIA BOUVET BONNAMOUR
119 avenue Maréchal de Saxe 69003 LYON
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiiare 1113
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [K],
8 allée des Charmes - 69960 CORBAS
comparant en personne
D’AUTRE PART.
RG 25/4717 SDCR LE JARDIN DES BALMES/ [K]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [K] est propriétaire des lots n° 344, 502 et 934, dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé LE JARDIN DES BALMES, situé 1 à 16 allée des Charmes, 1 à 8 allée des Aubépines, 1 à 4 allée des Oliviers, et 1 à 5 allée des Bouleaux, 69960 CORBAS.
Par acte signifié le 7 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner monsieur [B] [K] devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
- 1455,20 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 sur la somme de 1989,82 euros, avec capitalisation des intérêts,
- 1798,41 euros en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer.
A l’audience du 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 1185,89 euros, sa demande au titre des frais à hauteur de 1133,89 euros, et reprend pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Monsieur [B] [K] ne conteste pas être redevable des charges et s’oppose au surplus des demandes. Il indique qu’il a voulu payer la dette mais que la régie a refusé ses paiements. Dans ce contexte, il considère que les frais réclamés ne sont pas justifiés en ce qu’ils auraient pu être évités.
Il demande en outre des délais de paiement afin de régler la somme due dans un délai de 6 mois
MOTIVATION
1 - Sur la demande principale en paiement :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.
Monsieur [B] [K] est donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1185,89 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 9 mars 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 sur la somme de 722,68 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
La capitalisation des intérêts par année échue est de droit dès lors qu’elle est demandée.
2 - Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais de :
- commissaire de Justice sont compris dans les dépens,
- transmission de dossier sont écartés faute de démonstration de l’exécution de diligences exceptionnelles,
- mise en demeure, justifiés par la production des courriers adressés au copropriétaire défaillant.
Monsieur [B] [K] conteste les frais de relance et de mise en demeure au motif qu’ils auraient pu être évités si le syndic avait accepté ses paiements. Cependant, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que ses paiements ont été refusés et qu’ainsi, les frais de relance et de mise en demeure n’étaient pas justifiés.
Aussi convient-il de condamner monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 470 euros de ce chef.
RG 25/4717 SDCR LE JARDIN DES BALMES/ [K]
3 - Sur la demande de dommage et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, monsieur [B] [K], qui a déjà fait l’objet le 26 novembre 2018 d’un jugement le condamnant à régler des charges impayées, est condamné à payer la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
4 - Sur la demande de délais de paiement :
Monsieur [B] [K] justifie d’une situation financière assez difficile qui commande qu’il lui soit accordé la possibilité de se libérer de la dette ainsi qu’il sera précisé dans le dispositif.
5 - Sur les demandes accessoires :
Monsieur [B] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur [B] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE JARDIN DES BALMES, situé 1 à 16 allée des Charmes, 1 à 8 allée des Aubépines, 1 à 4 allée des Oliviers, et 1 à 5 allée des Bouleaux, 69960 CORBAS les sommes de :
- 1185,89 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 9 mars 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2025 sur la somme de 722,68 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, et ordonne la capitalisation des intérêts par année échue,
- 470 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Autorise monsieur [B] [K] à se libérer de la dette dans un délai de 6 mois suivant la signification du présent jugement,
Rappelle que par application de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, le présent jugement suspend toutes les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier,
Précise qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE JARDIN DES BALMES, situé 1 à 16 allée des Charmes, 1 à 8 allée des Aubépines, 1 à 4 allée des Oliviers, et 1 à 5 allée des Bouleaux, 69960 CORBAS du surplus de ses demandes,
Condamne monsieur [B] [K] aux entiers dépens,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le dix-huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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