TJ 69123, 18 juin 2026, RG 25/04469
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/04469 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3PR6
Minute :26/
du : 18/06/2026
JUGEMENT
Syndicat Des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE sis 9 RUE DU PROFESSEUR CALMETTE 69100 VILLEURBANNE
C/
[N] [O] épouse [Q]
[T] [Q]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat Des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE sis 9 RUE DU PROFESSEUR CALMETTE 69100 VILLEURBANNE
Ayant pour syndic la SAS CITYA BOUGUIGNON PALLUAT
42 rue de l'Université - 69007 LYON
représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Madame [N] [O] épouse [Q]
CITE FARID CHAKROUN BOUZERAH - 16000 ALGER ALGERIE
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [Q]
chez Madame [Q] [B] - 36 rue Soeur Janin - 69005 LYON
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/ 4469 SCOP 9 RUE DU PROFESSEUR CALMETTE/[H]
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [O] épouse [Q] et monsieur [T] [Q] sont propriétaires des lots n° 2 et 13, dans la copropriété de l’ensemble immobilier situé 9 rue professeur CALMETTE, 69100 VILLEURBANNE.
Par acte signifié le 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner madame [N] [O] épouse [Q] et monsieur [T] [Q] devant ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
- 779,51 euros au titre des charges de copropriété impayées, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2025,
- 1366 euros en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes.
Madame [N] [O] épouse [Q], citée à l’étranger, et monsieur [T] [Q], cité à étude, ne comparaissent ni ne se font représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 - Sur la demande principale en paiement :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.
Madame [N] [O] épouse [Q] et monsieur [T] [Q] sont donc condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 779,51 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 23 septembre 2025, appel de provisions et fonds travaux du 1er juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 1259,14 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
2 - Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, les frais de :
- commissaire de Justice sont compris dans les dépens,
- transmission de dossier sont écartés faute de démonstration de l’exécution de diligences exceptionnelles,
- mise en demeure par le syndic, non justifiés par la production des courriers adressés aux copropriétaires défaillants, sont rejetés.
Aussi convient-il de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de ce chef.
3 - Sur la demande de dommage et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
RG 25/ 4469 SCOP 9 RUE DU PROFESSEUR CALMETTE/[H]
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur. Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
4 - Sur les demandes accessoires :
Madame [N] [O] épouse [Q] et monsieur [T] [Q], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne solidairement madame [N] [O] épouse [Q] et monsieur [T] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 9 rue professeur CALMETTE, 69100 VILLEURBANNE la somme de 779,51 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 23 septembre 2025, appel de provisions et fonds travaux du 1er juillet 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2025 sur la somme de 1259,14 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé situé 9 rue professeur CALMETTE, 69100 VILLEURBANNE du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum madame [N] [O] épouse [Q] et monsieur [T] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 9 rue professeur CALMETTE, 69100 VILLEURBANNE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum madame [N] [O] épouse [Q] et monsieur [T] [Q] aux entiers dépens,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le dix-huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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