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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/03075


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/03075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/03075
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a480aea93c619cd1f47becd

Texte de la décision

9,974 caractères

DOSSIER N° RG 25/03075 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3A63

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Denis WERQUIN

Expédition délivrée
le :
à : M. [J] [Y]
M.[F] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.

GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. SOCIETE SFAXY,
dont le siège social est sis 29 avenue Edouard Vaillant - 92150 SURESNES
représentée par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1813

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [J] [Y],
demeurant 8 rue Pierre Blanc - 69001 LYON
comparant en personne

Monsieur [F] [Y],
demeurant 8 rue Colin - 69100 VILLEURBANNE
comparant en personne

Cités à personne et à étude par acte de commissaire de justice en date du 03 Juillet 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03 juillet 2026

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 27 juillet 2019, la société SOCIETE SFAXY a consenti un bail d’habitation à Monsieur [J] [Y] sur des locaux situés 8 rue Pierre Blanc 69001 Lyon, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 640 euros outre provisions pour charges.

Par acte sous seing privé du 26 juillet 2019, Monsieur [F] [Y] s’est porté caution solidaire.

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société SOCIETE SFAXY a fait délivrer à Monsieur [J] [Y] un commandement de payer dans un délai de un mois la somme principale de 11220 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs, en visant la clause résolutoire.

La CCAPEX a été informée de la situation du locataire le 24 mars 2025.

Par actes de commissaire de justice du 3 juillet 2025, la société SOCIETE SFAXY a fait assigner Monsieur [J] [Y] et Monsieur [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, demandant de :
- constater, pour défaut de paiement du loyer, la résiliation du contrat de location concernant le logement et garage et ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [Y],
- condamner Monsieur [J] [Y] à payer une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux,
- condamner le locataire à payer la somme de 16500 euros au titre de la dette locative arrêtée au 01 juillet 2025, avec actualisation à l’audience,
- condamner Monsieur [F] [Y] à payer la somme de 1540 euros pour les loyers et provisions sur charges échus jusqu’au 31 juillet 2024,
- condamner solidairement Monsieur [J] [Y] et Monsieur [F] [Y] à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 3 avril 2026, la société SOCIETE SFAXY se désiste de toutes ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [Y]. Elle maintient toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [J] [Y]. Sur les règlements effectués par Monsieur [F] [Y], elle indique ne pas avoir pu vérifier l’imputation de ces règlements sur le compte locataire.

Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande de constater la résiliation du contrat en l’absence de notification de l’assignation à la préfecture.

La bailleresse a été autorisée à produire une note en délibéré pour justifier de la notification de l’assignation à la préfecture. Aucun note en délibéré n’a été reçue.

Monsieur [J] [Y] reconnait la dette de loyer, déclarant qu’il ne pouvait pas payer son loyer. Il ne demande pas de délais de paiement.

Monsieur [F] [Y] fait valoir que la dette annoncée par la bailleresse ne tient pas compte des versements effectués par lui. Il verse au débat deux attestations de virement instantané de sa banque à Monsieur [U] [S] pour 3740 euros le 01/08/2025 et 4840 euros le 01/02/2024.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

- Sur le désistement des demandes à l’encontre de Monsieur [F] [Y]

Il convient de constater le désistement de la bailleresse de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [F] [Y].

- Sur la demande de résiliation du bail

L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. 

En l’espèce, et alors que son action est fondée sur le défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus, la société SOCIETE SFAXY ne justifie pas avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Sa demande de constater la résiliation du contrat de location est donc irrecevable.

Il n’y a donc pas lieu de statuer, au fond, sur la demande de constater la résiliation du bail et, par voie de conséquence, sur les demandes d’ordonner l’expulsion du locataire et de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.

- Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, la société SOCIETE SFAXY verse aux débats un décompte aux termes duquel, à la date du 1 juillet 2025, Monsieur [J] [Y] restait devoir la somme de 16500 euros au titre des loyers et charges impayés.

Il convient cependant de déduire de ce montant les deux virements de 3740 euros le 01/08/2025 et 4840 euros le 01/02/2024 de Monsieur [F] [Y] à Monsieur [U] [S] (gérant de la société bailleresse selon l’extrait Pappers versé au débat).

La somme restant due s’élève donc à 7920 euros.

Monsieur [J] [Y] ne conteste pas cette dette.

Par conséquent, il convient de le condamner à payer à la société SOCIETE SFAXY la somme de 7920 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [J] [Y], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.

Il convient de préciser que le coût du commandement de payer et sa dénonce à la CCAPEX ne seront pas inclus dans les délais, compte tenu de l’irrecevabilité de la demande de constater la résiliation du bail et du fait qu’un commandement de payer n’est pas obligatoire pour une demande de paiement d’une dette locative.

- Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de la société SOCIETE SFAXY concernant les frais non compris dans les dépens.

- Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement de la société SOCIETE SFAXY de toutes ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [F] [Y].

DECLARE irrecevable la demande de constater la résiliation du bail conclu le 27 juillet 2019 entre la société SOCIETE SFAXY, d’une part, et Monsieur [J] [Y], d’autre part, portant sur des locaux situés 8 rue Pierre Blanc 69001 Lyon,

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la société SOCIETE SFAXY la somme de 7920 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 01 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2025,

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens,

Dit que les dépens n’incluront pas le coût du commandement de payer, ni sa dénonce à la CCAPEX,

CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à la société SOCIETE SFAXY la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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