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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/04486


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Date
03/07/2026
Numéro
25/04486
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a480aed93c619cd1f47bee1

Texte de la décision

10,495 caractères

DOSSIER N° RG 25/04486 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QQG

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : LMH

Expédition délivrée
le :
à : M. [C] [H] [X] [G]
Mme [U] [K] [N] [F] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : LUGHERINI Pauline, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel de Lyon,
déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026.

GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDEUR

Société LYON METROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin - 69003 LYON
représenté par M. [A] [I] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [C] [H] [X] [G],
demeurant 23 avenue de Verun - 69540 IRIGNY
comparant en personne
cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 17 Septembre 2025.

Madame [U] [K] [N] [F] [G],
demeurant 23 avenue de Verdun - 69540 IRIGNY
comparante en personne
citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 17 Septembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03/07/2026

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 04 août 2016, la société LYON METROPOLE HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [C] [H] [X] [G] et madame [U] [K] [N] [F] [G], pour une durée de 1an, un local à usage d'habitation sis 23 avenue de Verdun 69450 IRIGNY moyennant un loyer mensuel initial de 384,15 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [C] [H] [X] [G] et madame [U] [K] [N] [F] [G] un commandement de payer la somme de 3450,48 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont ils doivent répondre en sa qualité de locataire.

Par acte de commissaire de justice du 17 septembre 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [C] [H] [X] [G] et madame [U] [K] [N] [F] [G] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de monsieur [C] [H] [X] [G] et madame [U] [K] [N] [F] [G],condamner monsieur [C] [H] [X] [G] et madame [U] [K] [N] [F] [G] à lui payer :la somme de 5779,09 euros selon état de créance arrêté au 17 septembre 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,condamner monsieur [C] [H] [X] [G] et madame [U] [K] [N] [F] [G] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 14855,40 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 02 avril 2026 et maintient ses autres demandes. Il vise le défaut d'assurance. Il précise que la dette comprend un SLS de 4174,29 euros. Il déclare que l'impayé est présent depuis le mois d'août 2025, et qu'il n'y a pas de reprise de loyer courant.
Le bailleur est autorisé à communiquer en cours de délibéré la preuve de la notifictaion de l’assignation à la Préfecture.

Monsieur [C] [H] [X] [G] et madame [U] [K] [N] [F] [G] comparaissent en personne. Ils indiquent être assurés mais avoir oublié de communiquer l'attestation d'assurance au bailleur. Ils ne justifient pas de cette assurance à l’audience. Ils invoquent des problèmes familiaux. Ils déclarent avoir des ressources s’élevant au total à 2300 euros. Ils confirment que le loyer n'est pas repris, et souhaitent se maintenir dans le logement en payant 500 euros par mois. Ils reconnaissent la dette, mais indiquent ne pas pouvoir payer.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Le bailleur a communiqué par note en délibéré la preuve de la communication de l’assigation à la Préfecture.

SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [C] [H] [X] [G] et madame [U] [K] [N] [F] [G], le bailleur est fondé en sa demande en paiement de la somme de 14855,40 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de mars 2026 selon état de créance en date du 02 avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 sur la somme de 3450,48 euros, à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 2328,61 euros et à compter du jugement pour le surplus.

- Sur la résiliation du bail

En application de l'article 7 g de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 27 juin 2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux, faute pour monsieur [C] [H] [X] [G] et madame [U] [K] [N] [F] [G] de justifier avoir été garantis par une assurance habitation dans le mois ayant suivi la date de cet acte.

- Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 

Ces délais suspensifs des effets de la clause résolutoire s’appliquent lorsque la résiliation est constatée pour impayés locatifs. En l’espèce, la résiliation est constatée pour défaut d’assurance.

En tout état de cause, il ressort des débats à l’audience et du décompte locatif produit que les locataires n’ont pas repris avant l’audience le paiement du loyer courant, de sorte qu’ils ne remplissent pas les conditions permettant de leur accorder des délais de paiement.

La demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sera donc rejetée.

- Sur les autres demandes

Monsieur [C] [H] [X] [G] et madame [U] [K] [N] [F] [G] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation au paiement, à compter du 1er avril 2026, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 200 euros..

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [C] [H] [X] [G] et madame [U] [K] [N] [F] [G] doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Condamne monsieur [C] [H] [X] [G] et madame [U] [K] [N] [F] [G] à payer à la société LYON METROPOLE HABITAT la somme de 14855,40 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au mois de mars 2026 selon état de créance du 02 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 sur la somme de 3450,48 euros, à compter du 17 septembre 2025 sur la somme de 2328,61 euros et à compter du jugement pour le surplus,

Constate la résiliation du bail consenti par la société LYON METROPOLE HABITAT à monsieur [C] [H] [X] [G] et madame [U] [K] [N] [F] [G] sur les locaux à usage d'habitation sis 23 avenue de Verdun 69450 IRIGNY par application de la clause de résiliation de plein droit,

Rejette la demande de délais de paiement formulée par monsieur [C] [H] [X] [G] et madame [U] [K] [N] [F] [G],

Dit que monsieur [C] [H] [X] [G] et madame [U] [K] [N] [F] [G] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne monsieur [C] [H] [X] [G] et madame [U] [K] [N] [F] [G] à payer à la société LYON METROPOLE HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er avril 2026 jusqu’à libération effective et totale des lieux,la somme de 200 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Rejette le surplus des demandes de la société LYON METROPOLE HABITAT,

Condamne monsieur [C] [H] [X] [G] et madame [U] [K] [N] [F] [G] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 26 mai 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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