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TJ 69123, 18 juin 2026, RG 25/04030


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Date
18/06/2026
Numéro
25/04030
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a480af493c619cd1f47bf22

Texte de la décision

7,500 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

MG
N° RG 25/04030 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3KVR

Minute :26/

du : 18/06/2026

JUGEMENT

Syndicat Des Copropriétaires DE L'IMMEUBLEdenommé LE CONCERTO SIS68-70-72-74 RUE MATHIEU DUSSURGEY 69190 ST FONS
C/
[B] [D]

[L] [U] épouse [D]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat Des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE dénommé LE CONCERTO SIS 68-70-72-74 RUE MATHIEU DUSSURGEY 69190 ST FONS,
Ayant pour syndic la société AF GESTION LYON 2
11 place Bellecour - 69002 LYON
représenté Me Basile DE TIMARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire 99

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [B] [D]
70 rue Mathieu Dussurgey - 69190 SAINT- FONS
non comparant, ni représenté

Madame [L] [U] épouse [D]
70 rue Mathieu Dussurgey - 69190 SAINT- FONS
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25/4030 SCOP LE CONCERTO/[N]

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [D] et madame [L] [U] épouse [D] sont propriétaires des lots n°39 et 153, dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé LE CONCERTO, situé 68, 70, 72 et 74 rue Mathieu DUSSURGEY, 69190 SAINT FONS.

Par acte signifié le 25 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner monsieur [B] [D] et madame [L] [U] épouse [D] devant ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
- 8406,41 euros au titre des charges de copropriété impayées, frais inclus, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience,
- 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

A l’audience du 2 avril 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat et reprenant les termes de son assignation, maintient ses demandes et actualise sa créance principale à la somme de 8898,63 euros, en ce inclus 223 euros de frais.

Cités à étude, monsieur [B] [D] et madame [L] [U] épouse [D] ne comparaissent ni ne se font représenter.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande principale en paiement :

Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte des charges restant dues.

Monsieur [B] [D] et madame [L] [U] épouse [D] sont donc condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8675,63 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 25 mars 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

2 - Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 :

Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

En l’espèce, les frais de :
- commissaire de Justice sont compris dans les dépens,
- mise en demeure, justifiés par la production des courriers adressés aux copropriétaires défaillants, sont retenus à hauteur de 43 euros.

Aussi convient-il de condamner solidairement monsieur [B] [D] et madame [L] [U] épouse [D] au paiement de la somme de 43 euros de ce chef.

3 - Sur la demande de dommage et intérêts :

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

RG 25/4030 SCOP LE CONCERTO/[N]
En l’espèce, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice indépendant de ce retard et ne caractérise pas la mauvaise foi du débiteur. Il est donc débouté de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

4 - Sur les demandes accessoires :

Monsieur [B] [D] et madame [L] [U] épouse [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne solidairement monsieur [B] [D] et madame [L] [U] épouse [D], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CONCERTO, situé 68, 70, 72 et 74 rue Mathieu DUSSURGEY, 69190 SAINT FONS les sommes de :
- 8675,63 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 25 mars 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er avril 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 43 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CONCERTO, situé 68, 70, 72 et 74 rue Mathieu DUSSURGEY, 69190 SAINT FONS du surplus de ses demandes,

Condamne in solidum monsieur [B] [D] et madame [L] [U] épouse [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE CONCERTO, situé 68, 70, 72 et 74 rue Mathieu DUSSURGEY, 69190 SAINT FONS la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum monsieur [B] [D] et madame [L] [U] épouse [D] aux entiers dépens,

et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et prononcé le dix-huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.

LE GREFFIER LE JUGE

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