CA Paris, 30 juin 2026, RG 24/00668
Vérifier : CA Paris, 30 juin 2026, RG 24/00668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° / 2026 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00668 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJA3
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 1er octobre 2024 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/16032
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [D] [Z]
Né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (77)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Cathia MARION de l'AARPI UNIK AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : E0179,
PARTIES DÉFENDERESSES
Madame [L] [A] épouse [S]
Née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3] (PORTUGAL)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [Q] [S]
Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5] (30)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jean-Luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0458,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Constance LACHEZE, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er octobre 2024 (RG 22-16032) rendu dans l'instance opposant M.Mme [S] à M.[Z],
Vu la requête présentée par Maître [B] [Y] le 7 novembre 2024 sollicitant la rectification du nom de l'avocat de M.[Z] mentionné dans l'entête de l'arrêt du 1er octobre 2024, afin de faire apparaître Maître Stéphanie Braud en qualité d'avocat plaidant de M.[Z] et non Maître Aref Newrosy qui a substitué ponctuellement cette dernière,
Vu le message électronique adressé par le greffe aux avocats de l'affaire, le 15 novembre 2024, afin de solliciter leurs observations sur la rectification sollicitée,
Vu le message de Maître Aref Newrosy indiquant que Maître Stéphanie Braud était l'avocate plaidante de M.[Z] et qu'il l'a substituée ponctuellement,
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'arrêt du 1er octobre 2024 indique dans son chapeau que M.[D] [Z], intimé, est 'Représenté par Me Cathia MARION de l'AARPI UNIK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque:E0179,
Assisté de Me Aref NEWROSY, avocat au barreau de PARIS, toque B 1169".
La fiche de présence remplie par l'avocat qui était présent à l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2024 et qui a été remise au greffier, mentionne que l'avocat postulant pour M.[Z] est Maître Cathia Marion du barreau de Paris, toque E0179 et 'l'avocat plaidant Maître Aref Newrosy (SELARL Braud Avocat) du barreau de Paris toque B 1169".
Il en ressort que l'indication portée dans l'entête de l'arrêt relativement au nom de l'avocat présent à l'audience pour M.[Z] est bien conforme à la fiche de présence remise au greffier.
En l'absence d'erreur matérielle, la requête en rectification sera rejetée.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour
Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 1er octobre 2024 ( RG 22-16032) présentée par Maître [B] [Y],
Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par la partie requérante.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère
Pour la présidente empêchée,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.