CA Paris, 30 juin 2026, RG 24/00667
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 JUIN 2026
RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
(n° / 2026, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00667 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJAO
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 6 septembre 2024 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/289
PARTIES DEMANDERESSES
Monsieur [U] [L]
Né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [X] [J]
Née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3]
De nationalité colombienne
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493,
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. DYHRING [V], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 814 542 353,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D2153,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Constance LACHEZE, conseillère, pour la présidente de chambre empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par arrêt du 6 septembre 2024 (RG 22-00289) la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 17 décembre 2021 dans le litige opposant M.[L] et Mme [J] à la SAS Dyhring [V] a:
- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Dyhring [V] à payer aux cédants, MM.[L] et [J], la somme de 46.375 euros au titre du complément de prix pour l'année 2018,
- l'a confirmé pour le surplus,
- statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, a condamné la société Dyhring [V] à payer la somme de 53.000 euros à M.[U] [L] et Mme [X] [J] au titre du complément de prix n°2 pour l'année 2018, condamné la société Dyhring [V] à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M.[L] et Mme [J], pris ensemble, débouté la société Dyhring [V] de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale et condamné la société Dyhring [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par requête déposée le 30 octobre 2024, M.[L] et Mme [J] ont sollicité la rectification d'une omission matérielle entachant, selon eux, l'arrêt du 6 septembre 2024, en ce que le dispositif de l'arrêt a passé sous silence la disposition du jugement qui avait condamné la société Dyhring [V] à payer aux cédants la somme de 35.000 euros au titre du complément de prix pour l'année 2017 , afin qu'il soit indiqué dans le dispositif 'confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Dyhring [V] à verser à M.[L] et à Mme [J] la somme de 35.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2019".
Par message électronique du 15 novembre 2024, le greffier a invité les avocats des parties à faire valoir leurs observations sur la requête en rectification d'erreur matérielle.
Par conclusions en réponse du 29 novembre 2024, la société Dyhring [V] a sollicité le rejet de la demande d'ajout au dispositif de l'arrêt rendu, et la condamnation in solidum des requérants à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Dyhring [V] soutient qu'il n'existe ni erreur, ni omission, dès lors qu'il ressort clairement du dispositif de l'arrêt que la cour a bien confirmé le jugement pour le surplus et que ce surplus concerne la somme de 35.000 euros outre intérêts.
Vu l'article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il ressort de l'arrêt du 6 septembre 2024 que le litige opposant M.[L] et Mme [J] (les cédants) à la société Dyhring [V] ( le cessionnaire) portait sur le paiement de deux compléments de prix au titre des années 2017 et 2018 stipulés dans le cadre d'une cession de titres.
La cour a ainsi examiné successivement les contestations relatives à ces deux compléments de prix .
S'agissant du complément de prix dû au titre de l'année 2017, la cour (page 12) a dans les motifs de l'arrêt expressément confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Dyhring [V] à payer la somme de 35.000 euros aux cédants.
S'agissant du complément de prix dû au titre de l'exercice 2018, la cour a infirmé le jugement sur le quantum et statuant à nouveau, a condamné le société Dyhring [V] à payer aux cédants la somme de 53.000 euros.
Le dispostif de l'arrêt ne comporte ni omission, ni erreur. En effet, conformément à la motivation, il infirme le jugement du 17 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Dyhring [V] à payer aux cédants la somme de 46.375 euros au titre du complément de prix pour l'année 2018, et 'le confirme pour le surplus'. Il ressort clairement de cette mention, ainsi que le soutient la société Dyhring [V], que la condamnation au paiement de la somme de 35.000 euros avec les intérêts prévus dans le jugement déféré a été confirmée.
La requête étant sans objet sera en conséquence rejetée.
Les dépens seront supportés par M.[L] et Mme [J].
Il n'y pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
La cour, par ces motifs,
Rejette la requête en rectification d'erreur ou omission matérielle déposée par M.[L] et Mme [J],
Condamne M.[L] et Mme [J] aux dépens de la présente instance,
Déboute la société Dyhring [V] de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère
Pour la présidente empêchée,
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