CA Pau, 23 juin 2026, RG 24/02401
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Texte de la décision
FMD/ND
Numéro 26/1843
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/06/2026
Dossier : N° RG 24/02401 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I55F
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Affaire :
[J] [P]
C/
[D] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Janvier 2026, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Vosges) (88)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3] (65)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 04 JUILLET 2024
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 4]
RG : 23/245
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [P] est propriétaire d'un local commercial à destination de salon de coiffure au sein d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Mme [D] [V] a été propriétaire de l'appartement privatif qui est situé au-dessus du local commercial appartenant à M. [P] et qu'elle a donné à bail à M. [E] [T].
En novembre 2021, M. [P] s'est plaint d'un dégât des eaux dans son local commercial.
Par courrier du 15 décembre 2021, le syndic de la copropriété a mis en demeure Mme [V] de bien vouloir prendre attache avec M. [P] sous huitaine afin de renseigner un constat de dégât des eaux entre deux parties privatives.
Le 11 mai 2022, le Groupe Qualisin, en qualité d'assureur de M. [P], est intervenu pour rechercher l'origine des dégâts du plafond du salon de coiffure.
Le 4 octobre 2022, Mme [V] a vendu son appartement à M. [U] [F] et Mme [Z] [K].
Le 12 juin 2023, à la demande de M. [P], Maître [M], commissaire de justice, a établi un procès-verbal de constat.
Par acte délivré le 30 novembre 2023, M. [P] a saisi le tribunal judiciaire de Pau aux fins d'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [D] [V],
- débouté M. [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté Mme [D] [V] de sa demande de dommades et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [P] aux dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré :
- que M. [P] a un intérêt légitime à demander réparation des désordres subis, dans la mesure où il allègue un préjudice résultant d'un dégât des eaux ayant dégradé son local qui provient du local situé au-dessus de sien, à savoir celui de Mme [V] ;
- que la question de savoir si la responsabilité de Mme [V] peut être engagée ou si les réparations sollicitées incombent à son locataire constitue une question de fond, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par celle-ci doit être rejetée ;
- qu'il est établi par les pièces produites par M. [L] [P] que l'infiltration d'eau trouvait son origine dans le logement de Mme [D] [V] en raison d'un problème d'étanchéité de la cabine de douche ;
- que si Mme [V] produit une facture n°69 en date du 23 avril 2022 pour un projet de recherche de fuite, mais ne produit aucune facture liée à la réalisation de travaux concernant cette infiltration, il peut néanmoins être déduit des mentions inscrites dans l'acte de vente notarié de l'appartement de Mme [V] en date du 4 octobre 2022 que la réfection des joints périphériques de la douche a bien été effectuée ;
- que toutefois, dans le même acte de vente, il est convenu que la réfection de la cabine de douche sera diligentée par les acquéreurs ;
- que dans ces conditions, en octobre 2022, soit presque un an après l'apparition du dégât des eaux, la réfection de la cabine de douche n'avait toujours pas été faite ;
- qu'il ressort de ces éléments que Mme [V] s'est montrée négligente dans la gestion de la fuite provenant de son appartement qui lui appartenait entre novembre 2021 et octobre 2022, en faisant procéder à une recherche de fuite tardive par rapport à l'apparition du dégât des eaux chez M. [P] ;
- que M. [P] ne verse toutefois aucun élément laissant penser que les travaux devaient être réalisés précisément pendant le temps où les infiltrations ont existé, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance ;
- que Mme [V] ne démontre pas de fait de nature à faire dégénérer en faute le droit d'ester en justice exercé par M. [P] dans le cadre de cette instance, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Par déclaration du 12 août 2024, M. [J] [P] a relevé appel du jugement en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
- a débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 5 février 2025, M. [J] [P], appelant sur appel principal et intimé sur appel incident, demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Pau en date du 4 juillet 2024,
- condamner Mme [D] [V] au paiement d'une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts,
- débouter Mme [V] de son appel incident,
- la débouter de sa demande de dommages et intérêts,
- la condamner au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, M. [J] [P] fait valoir :
- que durant la période de novembre 2021, date d'apparition des infiltrations, à janvier 2023, il a été impossible pour lui de faire procéder aux travaux de reprises de son plafond, celui-ci n'ayant pas eu l'assurance que Mme [V] procèderait à la réparation des joints périphériques du bac à douche de son lot, de sorte qu'il en résulte un trouble dans la jouissance normale des lieux qu'il convient de réparer par l'attribution d'une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts,
- qu'un trouble de voisinage résulte nécessairement des désordres causés par un dégât des eaux,
- que l'action en responsabilité peut être recherchée contre le propriétaire d'un bien donné à bail,
- que s'agissant de la demande de Mme [V] fondée sur une procédure abusive, cette dernière ne démontre pas la mauvaise foi, la malveillance ou une erreur grossière équivalente à un dol de la part de M. [P].
*
Dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2024, Mme [D] [V], intimée sur appel principal et appelante sur appel incident, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Accueillant son appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la procédure,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 6 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [V], fait valoir :
- qu'il ressort de la pièce n°6 que son appartement n'est en rien à l'origine du dégât des eaux dont M. [P] s'est plaint au mois de novembre 2021
- que s'agissant de la responsabilité extracontractuelle de Mme [V], M. [P] ne démontre aucunement l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité,
- qu'une demande fondée sur l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 imposerait de caractériser une atteinte aux droits du copropriétaire M. [P] ou à la destination de l'immeuble, ce qu'il ne démontre pas,
- qu'il est établi que le dégât des eaux provient de l'appartement voisin de celui de Mme [V],
- que s'agissant du trouble anormal de voisinage, le dégât des eaux n'a été que ponctuel, au mois de novembre 2021, alors que ses conséquences sont particulièrement modestes, de sorte qu'il n'excède pas les inconvénients normaux du voisinage,
- que le coût des travaux de réparation des embellissements sont bien inférieurs au devis qui a été présenté par M. [P], à hauteur de 815 €,
- que les dégâts esthétiques dont M. [P] se plaint semblent davantage être en lien avec la vétusté des locaux qu'il exploite et les défauts d'entretien qui lui sont imputables, de sorte que Mme [V] ne saurait être redevable d'un trouble de jouissance,
- que la faute de M. [P] est caractérisée s'agissant de l'abus de son droit d'agir, de sorte qu'il doit être condamné à la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de l'article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Au cas précis, il appartient à M. [L] [P] qui réclame réparation de prouver l'existence du dommage, l'origine du sinistre et le lien de causalité entre cette origine et le préjudice subi.
L'existence du dégât des eaux dont se plaint M. [J] [P] est avérée.
Elle résulte des échanges de mails qu'il produit et qui émanent du syndic (pièces n°1, n°3, n°4 de l'appelant), de la mise en demeure du syndic adressée à Mme [V] le 15 décembre 2021(pièce n°2 de l'appelant), de rapport d'intervention du 11 mai 2022 (pièce n°6 de l'appelant) et du courriel IXI du 17 juin 2022 adressé à l'intimée (sa pièce n°7).
Dans les différents mails produits par M. [L] [P] (ses pièces n°1, 3 et 4), le syndic de copropriété, M. [H] [N] :
> informe Mme [V] (mail du 29 novembre 2021) que 'Monsieur [P], le propriétaire du local commercial coiffure du [Adresse 3] est victime d'une infiltration d'eau, provenant, selon toute vraisemblance, de votre appartement. Vous devez établir un constat de dégât des eaux avec M. [P] ou via votre locataire. Voici les coordonnées de M. [P] à rappeler au plus vite : 06.83.47.85.01. Merci de votre compréhension'.
> demande à Mme [V] (mail du 1er décembre 2021) de se rapprocher de M. [P] et de renseigner son constat. Il ajoute : 'puisque vous ne voulez pas coopérer, je vais mandater un plombier qui prendra contact avec vous pour une recherche de fuite'.
> s'étonne auprès de Mme [V] (mail du 25 avril 2022 - sa pièce n°4) que 'la facture de recherche de fuite qu'elle a transmise soit datée du 23 avril... pour un sinistre qui date depuis 5 mois... La facture attendue était celle d'AGAT comme annoncé par vos soins pour une réfection de la salle de bain'.
La mise en demeure que le syndic a adressée à Mme [V] le 15 décembre 2021 pointe la négligence de Mme [V] qui 'a refusé de prendre contact avec M. [P] et de signer le constat', de sorte que le syndic a dû diligenter une recherche de fuite afin de circonscrire l'origine de cette dernière. Dans ce courrier, le syndic met en demeure Mme [V] de 'bien vouloir prendre attache auprès de M. [P] afin de renseigner ce constat dégât des eaux entre deux parties privatives'.
Le rapport d'intervention réalisé par le Groupe Qualisin le 11 mai 2022 (pièce n°6 de l'appelant) pour le dégât des eaux chez M. [L] [P] (salon de coiffure) mentionne que la date du sinistre est le 29 novembre 2021. Les conclusions sont dénuées de toute ambiguité s'agissant de la provenance de la fuite puisque le rédacteur indique que 'les dégâts du plafond dans le salon de coiffure sont dus à un défaut d'étanchéité de la paroi de douche et du joint périphérique'.
Enfin, les dégâts subis par M. [P] sont détaillés dans un courriel du 17 juin 2022 (pièce n°7 de l'appelant) que le réseau d'experts IXI, désigné par la MAAF, l'assureur de Mme [V], a adressé à cette dernière. L'auteur du courriel met en avant les éléments suivants : 'selon les informations recueillies, depuis novembre 2021, M. [L] [P] copropriétaire et exploitant du local situé au-dessous de votre appartement du [Adresse 3] à [Localité 4] a constaté à plusieurs reprises des infiltrations d'eau dans son local. Diverses investigations en recherches de fuites ont été menées pour expliquer ces écoulements. Nous avons pris note que depuis la réfection des joints périphériques de votre douche par vos soins, les écoulements d'eau ont fortement diminué chez votre voisin. Toutefois, comme constaté lors d'un test de mise en eau des joints de la douche et paroi lors de la réunion, des infiltrations d'eau en sous-face du receveur persistent. Comme indiqué lors de la réunion, l'espace douche est vétuste, de sorte que nous n'excluons pas qu'à court ou moyen terme, un nouveau sinistre similaire survienne malgré la réfection des joints. Nous avons donc pris note que vous entendiez procéder à la réfection intégrale de la douche par mise en place d'une cabine de douche. Vous voudrez bien informer votre voisin, M. [P] lorsque ces travaux seront exécutés'.
Ces éléments suffisent à caractériser le dommage subi par M. [P] le 30 novembre 2021.
Ces mêmes documents établissent en outre que, contrairement à ce que prétend Mme [V], l'origine des infiltrations provient de l'appartement de cette dernière, et plus précisément du défaut d'étanchéité de la paroi de douche et du joint périphérique (cf rapport d'invervention susvisé). L'espace de douche a été jugé 'vétuste' par le cabinet IXI, ce dont a convenu Mme [V] qui s'est engagée à entreprendre la rénovation de sa salle de bain (cf son mail du 25 avril 2022 adressé au syndic dans lequel elle précise 'oui, une rénovation de la SDB est prévue pour l'amélioration de mon habitat' (pièce n°4 de l'appelant).
Ainsi, il est établi que le dégât des eaux subi par M. [P] s'explique par la fuite de la douche de Mme [V] et la vétusté de sa salle de bain.
En avril 2022, soit près de cinq mois après l'annonce de dégâts des eaux, la situation dommageable n'avait toujours pas cessé.
En juillet 2022, soit plus de huit mois après le dégât des eaux qu'il a subi, M. [P] restait dans l'attente de la suppression des infiltrations provenant du logement de Mme [V].
En effet, à cette date, Mme [V] n'avait, contrairement à ses engagements, toujours pas entrepris les travaux propres à supprimer définitivement la cause des infiltrations, ceux qu'elle a fait réaliser - la réfection des joints périphériques de sa douche - n'étant que des travaux d'urgence réalisés dans l'attente d'une rénovation complète de sa salle de bain.
Or, et malgré les relances du syndic et des assurances, Mme [V] n'a jamais procédé à cette rénovation complète, laissant à ses acquéreurs, la charge de supporter ces travaux, ce qui ressort expressément :
> de l'acte de vente du 4 octobre 2022 (pièce n°4 de l'intimée) qui mentionne que : 'il a été convenu entre les parties que la réfection de la cabine de douche sera diligentée par les acquéreurs, ce que ces derniers reconnaissent expressément',
> et du mail que M. [U] [F], l'acquéreur du bien de Mme [V], a transmis le 29 janvier 2023 à M. [P] dans lequel il lui dit 'je vous confirme que la salle de bain a été refaite, y compris la douche, les évacuations et la plomberie' (pièce n°15 de l'appelant).
C'est donc à juste titre que le premier juge a constaté que Mme [V] s'était montrée négligente dans la gestion faite de la fuite provenant de son appartement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
Il résulte de ces éléments que M. [L] [P] a subi des infiltrations ayant entraîné des dégâts dans son salon de coiffure, ce qui a troublé la jouissance de celui-ci en raison de la présence de traces d'humidité, peu important que le salon de coiffure ait toujours été occupé et exploité, comme le soutient l'intimée. Ces dégâts étant toutefois limités à une petite partie du plafond - précisément quatre dalles du plafond (cf pièce n°16 de l'appelant - procès-verbal de constat du 12 juin 2023) - il convient d'allouer à M. [L] [P] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, celle de 6 000 euros étant manifestement excessive.
La décision querellée qui a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance sera en conséquence infirmée.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Le seul fait d'agir en justice ne peut engager la responsabilité de son auteur en l'absence de démontration - inexistante en l'espèce notamment au regard de ce qui a été jugé précédemment - d'une volonté maligne ou d'une intention de nuire de la part de M. [L] [P] à l'encontre de Mme [D] [V].
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur les frais du procès
Mme [D] [V], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à M. [L] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui en première instance et la même somme au titre des fais de la procédure d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [D] [V] à verser à M. [L] [P] une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [D] [V] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [D] [V] à payer à M. [L] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par lui en première instance,
Condamne Mme [D] [V] à payer à M. [L] [P] la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure exposés par lui en appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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