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CA Pau, 30 juin 2026, RG 24/02339


Vérifier : CA Pau, 30 juin 2026, RG 24/02339 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
24/02339
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
1ère Chambre
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a480d3193c619cd1f47ca83

Texte de la décision

21,255 caractères

CD/ND

Numéro 26/1905

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 30/06/2026

Dossier : N° RG 24/02339 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I5XS

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable

Affaire :

[B] [M]

C/

[Q] [D]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 30 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 21 Avril 2026, devant :

M. Patrick CASTAGNE, Président

Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère

Mme Christine DARRIGOL, Conseillère, chargée du rapport conformément aux dispositions de l'article 804 du code de procédure civile

assistés de Mme BRUNET, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [B] [M]

né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 1] (64)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Isabelle BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de Tarbes

INTIME :

Monsieur [Q] [D]

de nationalité rançaise

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 14 NOVEMBRE 2023

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]

RG numéro : 20/00679

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [M] est propriétaire d'un terrain de 23 270 m², cadastré section AI n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], entre la [Adresse 3] et la [Adresse 4], sis sur la commune de [Localité 1] (64).

Il a fait appel à M. [Q] [D], géomètre-expert, pour réaliser diverses opérations d'études et de direction de travaux de viabilité relatives à un projet de création d'un lotissement sur son terrain. Le 15 juin 2009, une convention d'honoraires a été signée à cet effet entre les parties.

Le 6 décembre 2010, la commune de [Localité 1] a délivré un permis d'aménager de 16 lots sur la base de documents déposés par M. [D].

Des travaux ont été réalisés dans le cadre de cette opération sur la parcelle AI [Cadastre 3] afin d'élargir le [Adresse 5] ayant vocation à dépendre du domaine public.

Par courrier du 10 juillet 2012, M. [D] a procédé à une rupture unilatérale des relations contractuelles.

Par acte du 9 avril 2013, M. [M] a assigné M. [D] devant le tribunal de grande instance de Pau, aux fins de voir déclarer abusive la rupture de leur contrat et de le voir condamner à la somme de 72 211,65 € et à celle de 200 000 € en réparation de son préjudice.

Le 3 avril 2012, M. [M] a sollicité de la commune de [Localité 1] son expropriation de la parcelle AI [Cadastre 3].

Par ordonnance du 4 décembre 2015, le juge de l'expropriation a fixé les indemnités de dépossession et de remploi, après avoir prononcé le transfert de propriété de cette parcelle au profit de la commune de [Localité 1].

Par une ordonnance du 15 mai 2018, l'affaire a été radiée, une procédure pénale intéressant le litige étant alors en cours devant le juge d'instruction de [Localité 3], M. [M] ayant par ailleurs déposé une requête en nullité de l'une des expertises graphologiques réalisées auprès de la chambre de l'instruction.

Par un arrêt du 10 avril 2018, la chambre de l'instruction a débouté M. [M], qui a ensuite formé un pourvoi en cassation.

Suite à l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 mars 2021 rejetant son pourvoi, la procédure a été réinscrite.

Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Pau a :

- condamné M. [D] à payer à M. [M] la somme de 3 600 € au titre de la conservation de documents postérieurement à la résiliation de la convention d'honoraires ;

- débouté M. [M] de sa demande tendant à assortir cette somme des intérêts décomptés au taux légal à partir du 9 avril 2013 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil  ;

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes formulées au titre de dommages et intérêts ;

- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné M. [M] aux entiers dépens ;

- condamné M. [M] à verser à M. [D] la somme de 2 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de sa décision, le tribunal a retenu :

- que l'attestation dactylographiée du 4 juin 2010, établie par M. [M] et jointe au dossier de demande de permis d'aménager, emporte engagement de réaliser des travaux d'aménagement dans l'emprise de la voie communale dit [Adresse 6], au droit du lotissement de 16 lots qu'il souhaitait créer,

- que M. [M] ne s'épanche pas sur les raisons et les intérêts, potentiellement financiers, que M. [D] aurait eu à utiliser un document frauduleux pour justifier auprès de la commune, d'un engagement de son client à effectuer ces travaux,

- que M. [D] a bénéficié d'un non-lieu des chefs de faux et d'usage de faux, par une ordonnance du juge de l'instruction de [Localité 3] en date du 2 novembre 2018, après un classement sans suite de la procédure pénale initiale intervenu le 13 septembre 2013,

- qu'en l'absence de faute caractérisée par M. [D], ce moyen doit être écarté,

- qu'il résulte de l'ensemble des éléments versés au dossier, conjugués à la défiance manifestée de manière ostensible par M. [M] à son encontre, que M. [D] s'est trouvé légitime à résilier unilatéralement le contrat à durée indéterminée les liant, son exécution se trouvant paralysée par le litige naissant autour des travaux intéressant la voirie et les trottoirs, de sorte que la responsabilité de M. [D] ne saurait être engagée,

- qu'aucune pièce ou facture n'est versée pour justifier du coût de reproduction des pièces litigieuses, ce qui justifie qu'il soit fait droit à la demande de M. [M],

- qu'aucune faute ou manquement contractuel n'a été démontré à l'encontre de M. [D], de sorte que M. [M] doit être débouté du surplus de ses demandes indemnitaires au titre des autres préjudices allégués,

- qu'aucun élément ne s'oppose à la demande de M. [M] relative à la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,

- que par contre, il n'a pas été fait droit à la demande de M. [M] tendant à assortir cette somme des intérêts décomptés au taux légal à partir du 9 avril 2013, jour présenté comme étant celui de l'introduction d'une première requête, non communiquée en l'espèce,

- que si M. [M] n'est pas parvenu à démontrer les manquements essentiels qu'il reprochait à M. [D], sa mauvaise foi ne peut être non plus caractérisée de manière incontestable par les éléments produits aux débats,

- que si M. [D] allègue d'un préjudice, il n'en définit ni la nature, ni les contours, notamment les éventuels retentissements professionnels que ce litige aurait pu provoquer, de sorte que sa demande est insuffisamment caractérisée.

Par déclaration du 5 août 2024, M. [B] [M] a relevé appel, critiquant le jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [M] de sa demande tendant à assortir cette somme des intérêts décomptés au taux légal à partir du 9 avril 2013 ;

- débouté M. [M] du surplus de ses demandes formulées au titre de dommages et intérêts ;

- condamné M. [M] aux entiers dépens ;

- condamné M. [M] à verser à M. [D] la somme de 2 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, M. [B] [M], appelant sur appel principal et intimé sur appel incident, entend voir la cour :

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau :

- prononcer l'irrecevabilité des conclusions de M. [D] communiquées le 22.11.2024 ;

- condamner M. [D] à verser à M. [M] la somme de 326 699,63 € en réparation des préjudices de toutes natures causés par les conditions fautives dans lesquelles M. [D] a exécuté et résilié la convention d'honoraires signée entre eux le 15 juin 2009 ;

- assortir cette somme des intérêts décomptés au taux légal à partir du 9 avril 2013, jour de l'introduction de la première requête, et capitalisés dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;

- confirmer, pour le surplus, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 14.11.2023 ;

En toute hypothèse :

- débouter M. [D] de son appel incident, et de toutes ses demandes, fins et moyens ;

- condamner M. [D] à verser à M. [M] la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir :

- que sur chacune de ses prétentions, M. [D] ne dit pas sur quelle pièce il fonde son appel incident, de sorte qu'il doit être rejeté sur le fondement de l'article 954 du code de procédure civile,

- qu'il n'existe pas de bordereau de communication des pièces énoncées dans le corps des conclusions de M. [D], d'autant que les pièces 24 et 25 ne sont pas jointes au dossier, de sorte que ses conclusions doivent être rejetées sur le fondement de l'article 681 du code de procédure civile,

- que M. [D] a commis des fautes - lors de la formation du contrat, par une attestation datée du 04.06.2010 et un "pouvoir" daté du 09.01.2012 non signés par le maître d'ouvrage - lors de l'exécution de la convention de maîtrise d''uvre dans le retard occasionné aux travaux et dans des travaux réalisés sur une parcelle qui revient à la Commune de [Localité 1], d'avoir exécuté très peu des tâches prévues dans la convention au regard de celles accomplies par son successeur - et surtout lors de la résiliation de la convention, par la brutalité, l'absence de préavis et la rétention des documents d'urbanisme, propriétés du maître d'ouvrage,

- que M. [M] justifie des préjudices subis par l'augmentation du coût des prestations de la maitrise d''uvre, l'augmentation du coût des travaux par rapport à ce qui a été prévu à l'origine, et par le retard occasionné dans la commercialisation des lots qui n'était toujours pas possible lors du prononcé du jugement rendu le 14.11.2023,

- qu'aucun des documents signés par M. [M] ne prévoit la réalisation d'un trottoir sur la [Adresse 3] ou des travaux sur cette rue de sorte que M. [D] a, sans recueillir l'accord préalable de M. [M], fait réaliser ces travaux en méconnaissance de la convention d'honoraires, et qu'il a, de ce fait, commis une faute dans l'exécution de la convention d'honoraires,

- qu'il résulte de l'instruction pénale une absence de preuve que la signature de l'attestation déposée en Mairie est de la main de M. [M],

- que la résiliation n'a été précédée d'aucune information préalable de M. [M] ni d'aucun préavis, ce qui constitue une irrégularité particulièrement substantielle, qui a empêché M. [M] de s'organiser pour assurer la transition et déterminer dans quelles conditions il était possible de prendre contact avec la commune de [Localité 1] pour examiner les voies et moyens permettant la réalisation raisonnable des travaux alors que la convention prévoyait, dans son article 2, que les missions de M. [D] consistaient à obtenir " l'accord de la Commune entérinant l'achèvement total des travaux ",

- que l'irrégularité rend nulle la résiliation, de sorte que le contrat lie toujours M. [D] à M. [M], et que ce dernier n'a pas exécuté le restant de ses missions, à savoir : l'étude et la direction des travaux de viabilité jusqu'à l'obtention de l'accord de la Commune entérinant l'achèvement total des travaux ; la vérification des décomptes et situations des entreprises,

- que M. [M] n'ayant pas consenti au fait de supporter le coût de travaux qui incombaient à la commune sur une route qui constituait le domaine public et à réaliser un trottoir ne faisant pas partie des travaux programmés, il ne peut avoir commis de faute à ne pas avoir voulu exécuter cet engagement pris ou assumé par M. [D] lui-même au bénéfice de la commune, de sorte que le motif de la résiliation est inopérant,

- qu'il ne saurait être déduit des courriers adressés par M. [M] pour obtenir les informations qu'il n'avait pas puisque le maitre d''uvre invoquait le double titre de maitre d''uvre et de mandataire du maitre d'ouvrage, une faute de celui-ci permettant de justifier la résiliation unilatérale du contrat,

- que les actions en expropriation et en bornage judiciaire ont été rendues nécessaires du fait de l'inaction de M. [D],

- qu'une transaction est intervenue entre M. [M] et la société Eurovia Aquitaine,

- que M. [M] n'a ni été convoqué par M. [D], ni été convoqué par la Mairie de [Localité 1],

- que M. [D] ne communique pas la facture de l'impression des pièces qu'il a conservées,

- que M. [D] a commis une faute contractuelle doublée d'une faute quasi-délictuelle en subordonnant la restitution à M. [M], des copies des documents intéressant la réalisation du lotissement au paiement d'une somme de 3.600 €, de sorte qu'il doit réparer le préjudice en résultant,

- qu'il résulte un préjudice lié à l'impossibilité à ce jour de commercialiser le lotissement et qui s'établit, si l'on prend le simple retard de commercialisation sur 10 ans, et sauf à parfaire, à la somme correspondant au placement sur 10 ans du prix de cession des lots (le prix au m² à l'époque du terrain à bâtir en lotissement étant de 90 €, et la superficie du lotissement étant alors de 20.779 m²), le chiffre d'affaires de l'opération s'établissait à la somme de 1.807.010 €, ce qui, avec un placement à 1 %, pendant 10 ans, donne la somme de (1.807.010 x 1,007810 - 1.807.010) = (1.935.008 - 1.807.010) 189.053 €,

- qu'il résulte un préjudice lié au fait d'avoir supporté des travaux sur la [Adresse 3] et qui s'établit, selon le géomètre-expert ayant succédé à M. [D], à la somme de 16.664,75 €,

- qu'il résulte un préjudice lié au fait que les lots 13 à 15 se sont trouvés amputés non seulement de la superficie des trottoirs, mais d'une partie de l'intégration dans la voirie publique de l'assiette de ces lots pour réaliser des parkings intéressant uniquement la commune, soit 327 m² (la parcelle AI [Cadastre 3] étant expropriée pour 297 m² et l'assiette de l'emprise indue sur les lots 13 à 15 étant au total de 700 m²) ; ce préjudice s'établit, au prix au m² du terrain à bâtir qui est actuellement de 107 €, à la somme de (107 x 400) 34.989 €,

- qu'il résulte un préjudice lié aux honoraires versés au cabinet [C] et associés qui a dû prendre la suite de M. [D], soit la somme de 52.392,88 €,

- qu'il résulte un préjudice lié au coût de la mise en eau du lotissement en raison des demandes du syndicat mixte d'eau et d'assainissement de la région de [Localité 4], évalué à la somme de 5.000 € pour l'instant, sauf à parfaire,

- qu'il résulte un préjudice lié au coût de la restitution des documents, soit 3.600 €,

- qu'il résulte un préjudice moral résidant dans le fait d'avoir subi et de subir encore les conséquences préjudiciables, puisque le lotissement n'est toujours pas sécurisé juridiquement en raison précisément de l'écoulement du temps, des fautes commises par M. [D], ce préjudice moral devant être évalué à environ 10% des autres préjudices, soit la somme de 25.000 €.

*

Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, M. [Q] [D], intimé sur appel principal et appelant sur appel incident, demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par M. [D] ;

- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [D] à payer à M. [M] la somme de 3 600 € au titre de la conservation de documents postérieurement à la résiliation de la convention d'honoraires ;

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau :

- condamner M. [M] à payer à M. [D] la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture de la convention générée par le comportement de M. [M], et pour procédure abusive ;

- condamner M. [M] à restituer à M. [D] la somme de 3 600 € indûment versée au titre de la conservation de documents postérieurement à la résiliation de la convention d'honoraires ;

- condamner en outre M. [M] au paiement d'une somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [M] aux entiers dépens de la présente procédure en appel ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 14 novembre 2023 pour le surplus.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir :

- que M. [D] a toujours répondu aux exigences de M. [M], y compris pour lui adresser des pièces qu'il avait déjà entre les mains,

- que s'agissant des travaux exécutés sur la parcelle AI [Cadastre 3], M. [M] a précisément accepté par écrit la réalisation des travaux sur cette parcelle, dès le 4 juin 2010 lors du dépôt du dossier de Permis d'Aménager, d'autant que la contrepartie financière était particulièrement intéressante,

- que M. [M] et son épouse étaient présents sur les lieux lors des travaux, d'autant que M. [M] était destinaire des comptes-rendus des réunions de chantier hebdomadaires organisées par le géomètre,

- que M. [M] a lui-même négocié avec la Mairie la création d'un 16ème lot dans le lotissement et a pu ainsi obtenir la création totale de 18 lots,

- que le travail réalisé par M. [K], géomètre, n'apporte aucun élément probant sur les griefs invoqués par M. [M] et sur les manquements supposés de M. [D],

- que le tableau de décompte du préjudice subi par M. [M] ne peut constituer un élément probant sérieux,

- que les limites de bornage établies par l'expert judiciaire, M. [T], sont identiques à celles retenues par M. [D], de sorte que le dossier de permis d'aménager pouvait bien entendu être déposé en l'état car il apparaissait clairement au moment du dépôt, qu'aucune limite de propriété ne pourrait faire l'objet d'une contestation ultérieure,

- que s'agissant du constat établi par Me [J] (limite séparative entre le terrain loti et les propriétés des consorts [U] et [S]), il convient de rappeler que M. [M] n'a jamais transmis la moindre décision de justice à M. [D], mais que surtout, si bornage judiciaire il y a eu comme il le prétend, c'est à l'expert judiciaire chargé du bornage de placer les bornes,

- que la limite séparative entre le terrain vendu hors lotissement par M. [M] à M. [P] et Mme [H] et la propriété [Adresse 7] est matérialisée au droit de la voie communale dite de [Localité 5], par l'angle d'un mur existant,

- que sur le retard dans l'exécution des travaux de lotissement, l'Arrêté du 08/12/2011 pris par le Maire de [Localité 1] prévoit que les travaux de finition doivent être achevés au plus tard le 6/12/2014, ce qui permet de constater qu'aucun retard n'a été pris pendant la période d'intervention de M. [D],

- que sur le courrier du 2 avril 2013 des services d'ERDF, il est uniquement indiqué que les travaux restants sont à la charge de la Mairie de [Localité 1], qui doit les effectuer via le syndicat départemental d'électrification, mais il n'est nullement établi que la commune serait en retard,

- que M. [M] ayant fait totalement obstruction à la poursuite des travaux par l'entreprise Eurovia, M. [D] était alors fondé à adresser une lettre de rupture du contrat,

- que la procédure hautement abusive menée par M. [M] à l'encontre de M. [D] justifie que lui soit alloué la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,

- que M. [D] justifie parfaitement de la facture stipulant le coût de reproduction des documents.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026.

MOTIFS

Toute personne doit voir sa cause entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, sans qu'il soit possible de suspecter que le juge ait des préjugés en faveur ou à l'encontre de l'une ou l'autre des parties et qu'il existe, ainsi, un doute raisonnable quant à son impartialité objective.

En raison des liens contractuels passés ayant existé entre les consorts [M] et le conseiller chargé du rapport, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats à une audience de la cour autrement composée et, dans l'attente, de surseoir à statuer sur les demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement

Vu le déport du conseiller chargé du rapport,

Ordonne la réouverture des débats à l'audience collégiale du 02 Mars 2027 à 13H45,

Sursoit à statuer sur les demandes des parties dans cette attente,

Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière, Le Président,

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