CA Pau, 23 juin 2026, RG 24/01916
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Texte de la décision
FMD/ND
Numéro 26/1842
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/06/2026
Dossier : N° RG 24/01916 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4SJ
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
S.A.S.U. DECO DESIGN
C/
[P] [R]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 12 Janvier 2026, devant :
Mme France-Marie DELCOURT, magistrat chargé du rapport,
assistée de Mme Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
France-Marie DELCOURT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
M. Patrick CASTAGNE, Président
Mme France-Marie DELCOURT, Conseillère
Mme Christine DARRIGOL, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S.U. DECO DESIGN
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 503 736 910, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LAFORET de la SELARL SELARL LAFORET, avocat au barreau de Dax
INTIMEE :
Madame [P] [R]
née le 12 Avril 1969 à [Localité 3] (64)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas MICHELOT de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
sur appel de la décision
en date du 06 MAI 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 3]
RG : 20/1290
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [R], propriétaire d'un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3] a fait appel à la SASU Egin Hemen, pour faire contruire une maison neuve d'habitation, selon contrat de construction de maison individuelle du 20 février 2017 pour un coût de 178 813 euros TTC.
Le chantier a commencé le 1er août 2017.
Une réception sans réserves a eu lieu le 3 août 2018.
Mais dès l'entrée dans les lieux, Mme [R] a constaté des désordres qu'elle a signalés à partir du 3 août 2018 par SMS, mails, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 décembre 2018.
La SASU Egin Hemen s'est engagée par mail à reprendre les désordres (carreaux de sol et faïences).
Cet engagement étant resté sans suite, Mme [R] a assigné le 30 juillet 2019 la SASU Egin Hemen devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner une expertise, qui a été ordonnée le 19 novembre 2019, rendue opposable à la SASU Deco Design, à qui le lot carrelage a été sous-traité le 6 juin 2018.
L'expert a déposé son rapport le 27 juin 2022.
Par acte du 29 septembre 2020, Mme [R] a assigné la SASU Egin Hemen devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Par acte du 6 septembre 2022, la SASU Egin Hemen a assigné en garantie la SASU Deco Design devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Par acte du 20 avril 2023, Mme [R] a appelé en cause Me [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la SASU Egin Hemen, devant le tribunal judiciaire de Bayonne.
Par jugement réputé contradictoire du 6 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
- condamné la SASU Deco Design à payer à Mme [P] [R] la somme de 8 137,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASU Egin Hemen à 5 562,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
- condamné la SASU Deco Design au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la moitié des dépens et du coût de l'expertise,
- fixé la créance de Mme [P] [R] à l'encontre de la SASU Egin Hemen à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à la moitié des dépens et du coût de l'expertise.
Dans sa motivation, le tribunal a considéré que :
- l'expert avait retenu, pour l'ensemble des désordres, la responsabilité de la SASU Egin Hemen et fixé le coût des travaux de reprise à la somme totale de 8 137,80 €,
- l'expert a évalué le préjudice de jouissance à un mois, soit, eu égard à la valeur locative, à 1 200 €.
Par déclaration du 4 juillet 2024, la SASU Deco Design a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 05 septembre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. La procédure n'a pas abouti.
Par conclusions d'incident transmises le 20 août 2024, Mme [P] [R] a saisi le magistrat chargé de la mise en état en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire, outre l'allocation d'une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s'est finalement désistée de sa demande. Ce désistement a été constaté par une ordonnance du conseiller de la mise en état, le 15 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2025, la SASU Deco Design, appelante sur appel principal et intimée sur appel incident, demande à la cour de :
À titre principal,
- prononcer la nullité de la décision rendue le 6 mai 2014 (sic) par le tribunal judiciaire de Bayonne pour défaut saisine régulière du juge s'agissant des prétentions de Mme [R] à l'encontre de la SASU Deco Design,
- prononcer la nullité de la décision rendue le 6 mai 2014 (sic) pour non-respect du contradictoire,
En conséquence,
- condamner Mme [R] à restituer à la société Deco Design la somme de 12 652,27 €, qui lui a été versée sur le fondement de l'exécution provisoire, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
À titre subsidiaire,
- infirmer le jugement rendu le 6 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- débouter Mme [P] [R] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SASU Deco Design,
- condamner Mme [R] à restituer à la SASU Deco Design la somme de 12 652,27 €, qui lui a été versée sur le fondement de l'exécution provisoire, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
À défaut,
- réduire le montant de la condamnation de la SASU Deco Design à de plus justes proportions,
- juger que les sommes dues par la SASU Deco Design à Mme [R] ne pourront excéder la somme de 3000 €,
- condamner Mme [R] à lui restituer la différence compte tenu de la somme de 12 652,27 € qui lui a été versée sur le fondement de l'exécution provisoire, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner Mme [P] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner Mme [P] [R] à verser à la SASU Deco Design la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la SASU Deco Design fait valoir :
- que le jugement entrepris rappelle statuer en considération des dernières conclusions de Mme [R] en date du 4 juillet 2023, au sein desquelles elle aurait formulé des prétentions directement à l'encontre de la société Deco Design, alors qu'elle n'en a jamais eu connaissance, de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté,
- que si le placement sous procédure collective de ce sous-traitant a obéré toute possibilité d'action à son encontre, elle ne rend pas impossible la prise en compte de sa faute dans la réalisation des dommages soufferts par le maître de l'ouvrage et dans la répartition des responsabilités des différents intervenants,
- que l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité de la SASU Deco Design pour les désordres affectant le carrelage du palier, de la salle d'eau et de la salle de bains,
- que le déplacement imprévu, en fin de chantier, par le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage, est à l'origine directe des désordres identifiés dans la salle de bain,
- que les fissures dénoncées, si elles sont liées à un défaut de pose, auraient été visibles à la réception, même pour un profane, au jour de la réception et peuvent être le résultat d'une utilisation de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage,
- que l'évaluation du préjudice à 10 710,80 euros (2 282,60 + 4 655,20 + 3 773) pour les pièces concernées semble excessive par rapport à la surface traitée et à la nature des défauts,
- que l'expert judiciaire a relevé que les travaux pourraient être effectués de manière successive, de sorte que ce poste doit être minoré pour correspondre à la privation de jouissance effective.
*
Dans ses dernières conclusions du 2 décembre 2025, Mme [P] [R], intimée sur appel principal et appelante sur appel incident, demande à la cour de :
- débouter la SASU Deco Design de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
> condamné la SASU Deco Design à lui payer la somme de 8 137,80 €
> condamné la SASU Deco Design au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la moitié des dépens et du coût de l'expertise,
- la recevoir en son appel incident,
- infirmer/réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne le 6 mai 2024 en ce qu'il n'a pas retenu l'indexation selon l'indice BT 01 à la date du dépôt du rapport d'expertise du 27 juin 2022,
Statuant à nouveau de ce chef,
- condamner la société Deco Design à lui verser la somme de 8 137,80€ indexée sur l'indice BT 01 connu au jour du rapport d'expertise le 27 juin 2022,
En tout état de cause et y ajoutant,
- condamner la SASU Deco Design à lui payer une somme de 3000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [R] fait valoir :
- que l'appel interjeté le 4 juillet 2024 tendait à l'infirmation de tous les chefs de jugement du 6 mai 2024 alors que les conclusions transmises par l'appelante sont des conclusions d'un appel nullité, de sorte que ce changement de l'objet de l'appel n'est pas permis,
- que le jugement contenait des condamnations contre la SASU Deco Design, également à mettre au passif de la SASU Egin Hemen, alors que la SASU Egin Hemen n'a pas été intimée dans la procédure, de sorte que le jugement ne peut être infirmé en toutes ses dispositions,
- que l'assignation délivrée à la SASU Deco Design en main propre, le 6 septembre 2022 sollicitait sa condamnation à relever indemne la SASU Egin Hemen de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et l'acte dénonçait les conclusions de Mme [R] ainsi que son assignation, ces deux actes contenant l'ensemble des demandes,
- que le sous-traitant étant tenu d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage, il engage sa responsabilité contractuelle pour les désordres constatés, ce qui est le cas de la SASU Deco Design,
- que s'agissant du carrelage du palier, l'expert judiciaire a relevé un défaut de pose par l'irrégularité de la largeur des joints qui n'était pas visible à la réception et relevait de la garantie de parfait achèvement,
- que s'agissant du carrelage de la salle d'eau et de la salle de bain, l'expert judiciaire a relevé un défaut esthétique, de faux alignements, des découpes faites au mépris des règles de l'art et des DTU rendant les travaux dangereux dont il qualifie les désordres comme relevant de la garantie de parfait achèvement et non visibles au jour de la réception,
- que s'agissant du préjudice de jouissance, l'expert judiciaire a confirmé que les travaux de reprise n'allaient pas nécessiter de déménagement, mais qu'ils allaient causer des désagréments qui justifient l'allocation de la somme de 1 200 €.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement
Au cas précis, si Mme [P] [R] n'a assigné que la SASU Egin Hemen devant le tribunal judiciaire de Bayonne, il ressort du jugement querellé que cette dernière a régulièrement assigné en garantie la SASU Deco Design par acte d'huissier du 6 septembre 2022.
Il résulte de cette assignation en garantie délivrée à la requête de la SASU Egin Hemen le 6 septembre 2022 (cf pièce n°12 de Mme [R]) que l'acte a bien été remis en main propre à Mme [V] [X], secrétaire de la société Deco Design et que les pièces dénoncées visaient expressément l'assignation de Mme [R] délivrée le 29 septembre 2020 ainsi que ses conclusions.
Ce jugement comporte en outre le visa des conclusions de Mme [R] ainsi que l'exposé détaillé de ses prétentions.
La SASU Deco Design a donc bien été en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des demandes formées à son encontre. La procédure est donc régulière et le principe du contradictoire a bien été respecté.
La demande de nullité du jugement sera en conséquence rejetée.
Sur la responsabilité de la SASU Deco Design en qualité de sous-traitant
Le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal. Il peut être tenu de garantir l'entrepreneur principal si les désordres résultent de ses travaux. Le maître d'ouvrage n'étant pas lié contractuellement au sous-traitant, son action repose sur la responsabilité extracontractuelle prévue à l'article 1240 du code civil. Il en résulte que le maître d'oeuvre doit rapporter la preuve de la faute commise par le sous-traitant, l'existence d'un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Au cas précis, il ressort des pièces du dossier que Mme [R] a confié la construction de sa maison d'habitation à la société Egin Hemen. Nul ne conteste que cette dernière a fait appel à la SASU Deco Design en qualité de sous-traitant.
La SASU Deco Design admet dans ses conclusions avoir 'accepté les travaux de carrelage'. Elle était ainsi tenue de la bonne réalisation de sa prestation, ce qu'elle n'a pas fait, ainsi qu'il résulte des désordres relevés par l'expert judiciaire.
Celui-ci a en effet relevé :
- s'agissant du carrelage du palier, un défaut de pose par l'irrégularité des largeurs des joints des carrelages. Il constate que le désordre est existant, mais non visible le jour de la réception des travaux.
- s'agissant du carrelage de la salle d'eau, un défaut esthétique de pose du fait des désaffleures de nombreux carreaux, de faux alignements des joints, de découpes non effectuées à la scie cloche et un défaut de non-conformité aux normes DU rendant l'occupation des lieux dangereuse pour les occupants concernant l'absence des baguettes aux angles saillants. L'expert constate que le désordre est existant, mais non visible le jour de la réception des travaux.
- s'agissant du carrelage de la salle de bains, un défaut esthétique de pose du fait des variations des largeurs des joints, de la pose de carreaux fendus, de découpes non effectuées à la scie cloche, un défaut de non-conformité aux normes DTU rendant l'occcupation des lieux dangereuse pour les occupants concernant l'absence des baguettes aux angles saillants, des joints d'étanchéité défaillants autour de la baignoire, de la mauvaise fixation de la baignoire. L'expert constate que le désordre est existant, mais non visible le jour de la réception des travaux.
Si la SASU Deco Design prétend avoir 'immédiatement convenu et précisé qu'elle n'effectuerait pas les travaux de carrelage elle-même, mais qu'elle les confierait à un sous-traitant de second rang, la SARL Pinto, qui aurait fait l'objet d'une liquidation judiciaire', elle n'en rapporte pas la preuve. Elle ne démontre pas davantage avoir informé la SASU Egin Hemen de l'intervention d'un autre sous-traitant. La SASU Deco Design ne produit d'ailleurs aucun contrat de sous-traitance.
La facture datée du 18 mai 2018 n°FA2014 qu'elle produit à son dossier d'appel (sa pièce n°1) met en évidence qu'elle a établi elle-même cette facture et qu'elle l'a adressée directement à la SASU Egin Hemen. Le nom de la SARL Deco Design figure bien en haut à gauche de ladite facture, ainsi que le nom de Mme [R] et la description des travaux, à savoir 'la fourniture et mise en oeuvre d'une chape fluide de 50 mm d'épaisseur, y compris ponçage 8 jours au plus avant la mise en oeuvre du revêtement de sol selon DTU et règles de l'art'.
De même, sa pièce n°3 intitulée 'Marché de travaux de carrelage' datée du 6 juin 2018 mentionne que le marché de travaux sur le chantier de Mme [R] est conclu entre elle et la société Egin Hemen. Aucun autre nom n'y est mentionné.
Pour finir, Mme [R] a confié à l'expert judiciaire que les travaux litigieux concernant le carrelage du palier, le carrelage de la salle d'eau et de la salle de bain n'avaient pas été réalisés par le même ouvrier que le carrelage du rez-de-chaussée.
Ainsi, au regard des constatations expertales, non utilement remises en cause par les éléments et conclusions de la SASU Deco Design, il ressort que la matérialité des désordres décrits précédemment et la responsabilité de cette société, en sa qualité de sous-traitant de la société Egin Hemen sont établies, ainsi que le préjudice subi par Mme [P] [R] résultant des désordres et le lien de causalité.
C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné la SASU Deco Design, en sa qualité de sous-traitant, à payer à Mme [P] [R], maître d'ouvrage, la somme de 8 137,80 euros correspondant aux travaux de reprise.
S'agissant de l'appel incident sur l'indexation de la condamnation sur l'indice BT01, il n'est pas démontré par l'intimée que cette dernière l'avait réclamée devant le premier juge. Dans ces conditions, elle sera rejetée.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, aux frais d'expertise et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société Deco Design, succombant en son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [P] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s'ajoutant à celle qui lui a déjà été allouée en première instance.
La demande de la société Deco Design au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de nullité du jugement critiqué,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 mai 2024,
Et y ajoutant,
Déboute la société Deco Design de toutes ses demandes,
Déboute Mme [P] [R] de sa demande d'indexation de la condamnation sur le taux BT 01,
Condamne la société Deco Design aux entiers dépens d'appel,
Condamne la société Deco Design à payer à Mme [P] [R] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel,
Déboute la société Deco Design de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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