CA Pau, 2 juill. 2026, RG 24/01020
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Texte de la décision
LB/RP
Numéro 26/1956
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 2 Juillet 2026
Dossier :
N° RG 24/01020
N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ5Y
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Affaire :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
[S] [Y]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 2 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 27 Janvier 2026, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Monsieur MAGESTE, Greffier, présent à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition, a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
Monsieur DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Le Ministère Public a été avisé de la date d'audience et a eu connaissance de la procédure
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (64)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Henri MOURA, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-6445-2024-03638 du 27/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
sur appel de la décision
en date du 08 MARS 2024
rendue par le COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE [Localité 2]
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 août 2019, le tribunal correctionnel de Pau, statuant contradictoirement à l'égard de [Y] [S], par jugement contradictoire à signifier à l'égard de [Z] [P], a :
Sur l'action publique
- déclaré [P] [Z] coupable de faits de violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours commis le 4 novembre 2018 à 5 h 00 à [Localité 2] - [Adresse 3] (abords du bar [Adresse 4]) sur la personne de [Y] [S],
- l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros,
- déclaré [Y] [S] coupable de faits de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail commis le 4 novembre 2018 à 5 h 00 à [Localité 2] - [Adresse 3] (abords du bar [Adresse 4]) sur la personne de [Z] [P],
- l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros assortie totalement d'un sursis,
Sur l'action civile
- déclaré recevable la constitution de partie civile de [Y] [S],
- déclaré [Z] [P] responsable du préjudice subi par [Y] [S], partie civile,
- ordonné une expertise médicale de la victime, [Y] [S], et commis à cet effet le docteur [A] [O],
- condamné [Z] [P] à payer la somme de 700 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel pour tous les faits commis à son encontre et renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure.
Le docteur [O] a remis son rapport en date du 19 décembre 2019.
Par jugement du 24 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Pau, statuant sur l'action civile, a condamné M. [P] [Z] à payer à M. [S] [Y] une indemnité totale de 19.461,25 euros et débouté la victime de sa demande pécuniaire formée en compensation de frais irrépétibles.
Par arrêt du 8 décembre 2022 la cour d'appel de Pau a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et condamné M. [P] [Z] à payer à M. [S] [Y] la somme de 1.000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Par requête du 11 mai 2023, M. [S] [Y] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de [Localité 2] afin de solliciter l'octroi de la somme de 19 461,25 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice, en lien avec les faits de violences entraînant une interruption totale de travail (ITT) de 10 jours, dont il a été victime le 4 novembre 2018, préjudices qu'il a listés et évalués de la manière suivante :
DFT total le 04/11/2018, le 13/11/2018 et du 04/09/2019 au 05/09/2019, soit 4 jours ;
DFT partiel de 25 % du 05/11/2018 au 12/11/2018, du 14/11/2018 au 24/11/2018 et du 05/09/2019 au 18/09/2019 ;
DFT partiel de 10 % du 25/11/2018 au 03/09/2019 ;
DFP : 3 % ;
Souffrances endurées : 3/7 ;
Préjudice esthétique temporaire : 3/7 ;
Préjudice esthétique permanent : 1.5/7.
Il a demandé également le remboursement des dépens incluant les frais d'expertise, outre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de garantie a conclu au rejet de la demande d'indemnisation.
Par réquisitions écrites du 26 janvier 2024, le procureur de la République a conclu au rejet de la demande.
Par jugement du 8 mars 2024, la commission d'indemnisation des victimes d'infraction de [Localité 2] a :
constaté que M. [Y] a été victime le 4 novembre 2018 de violences ayant entrainé une incapacité totale de travail de 10 jours
reçu M. [Y] en sa demande de réparation et écarté la faute de la victime
alloué à M. [Y] la somme totale de 19.461,25 € en réparation de ses préjudices en lien avec l'infraction dont il a été victime le 4 novembre 2018, préjudices évalués comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 1.081,25 €
- souffrances endurées : 8.000 €
- déficit fonctionnel permanent : 5.880 €
- préjudice esthétique permanent : 3.000 €
- préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
débouté M. [Y] de sa demande de remboursement des dépens incluant le remboursement des frais d'expertise
débouté M. [Y] de sa demande sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale
alloué à M. [Y] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que le Fonds de garantie devra lui verser cette somme
dit qu'en application des articles R. 50-24 du code de procédure pénale, 514 et 514-1 du code de procédure civile le Fonds de garantie devra verser la somme de 6 500 euros à M. [Y] dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision
mis les dépens à la charge de l'Etat.
Par déclaration en date du 3 avril 2024, le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après le Fonds de garantie) a relevé appel de ce jugement.
Le Ministère Public a été avisé de l'audience le 19 décembre 2025. Il n'a pas déposé de conclusions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
* * *
Vu les conclusions notifiées le 23 octobre 2024 par le Fonds de garantie qui demande à la cour de :
réformer la décision rendue par la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions de [Localité 2] en date du 08 mars 2024, en ce qu'elle a :
- reçu M. [Y] en sa demande de réparation et écarté la faute de la victime
- alloué à M. [Y] la somme totale de 19.461,25 € en réparation de ses préjudices en lien avec l'infraction dont il a été victime le 4 novembre 2018, préjudices évalués comme suit :
' Déficit fonctionnel temporaire : 1.081,25 €
' Souffrances endurées : 8.000 €
' Déficit fonctionnel permanent : 5.880 €
' Préjudice esthétique permanent : 3.000 €
' Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
- alloué à M. [Y] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que le Fonds de garantie devra lui verser ces sommes
constater que les autres dispositions de la décision n'ont pas fait l'objet d'un appel
Et statuant de nouveau,
dire et juger que M. [Y] a commis une faute susceptible d'exclure totalement son droit à indemnisation au regard des dispositions de l'article 706-3 cpp
En conséquence,
le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, y compris formulées à titre subsidiaire, y compris au titre de l'article 37 de la loi du 10.07.1991
le condamner à lui restituer la somme de 6.500 € réglée au titre de l'exécution provisoire
dire n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 cpc
laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Vu les conclusions notifiées le 25 juillet 2024 par M. [Y] qui demande à la cour de :
débouter le Fonds de garantie des victimes de l'intégralité de ses fins, moyens, et prétentions
dire et juger que son appel est non fondé
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 mars 2024 par la CIVI,
À titre subsidiaire,
lui allouer les ¿ de l'indemnisation, soit 14 595,93 euros
faire droit à son appel incident
condamner le Fonds de garantie des victimes à verser à Me [D] la somme de 2.000 € au titre l'article 700 du cpc, en application de l'article 37 - alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens.
À titre subsidiaire,
condamner le Fonds de garantie des victimes à verser à Me [D] la somme de 1.684,80 € au titre l'article 700 du cpc, en application de l'article 37 - alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens
dire et juger que dans cette hypothèse, Maître [D] accepte de renoncer à percevoir la contribution de l'Etat.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est constaté que le jugement déféré n'est pas critiqué en cause d'appel en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes de remboursement des dépens
incluant le remboursement des frais d'expertise et d'indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La connaissance de ces chefs de décision n'est donc pas déférée à la cour et ils ont acquis force de chose jugée.
Il est observé également que le Fonds de garantie soutient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, que la motivation du jugement déféré est plus que succinte et qu'elle n'est pas suffisante à démontrer l'absence de faute de la victime. Il ne sollicite toutefois pas l'annulation du jugement pour défaut de motifs de sorte que ce moyen est inopérant.
Sur la faute de la victime
Le Fonds de garantie demande de dire que M. [Y] a commis une faute susceptible d'exclure totalement son droit à indemnisation au regard des dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale et de le débouter de l'ensemble de ses demandes.
Il fait valoir qu'il ressort des pièces pénales que les faits infractionnels subis par M. [Y] et partant les préjudices qui en découlent sont en lien direct et certain avec un comportement agressif et des violences initiées par le requérant. Il expose que l'analyse des procès-verbaux et le visionnage des vidéos permet de confirmer que M.[Y] a, le premier initié un rapport d'opposition, puis qu'il a de nouveau exercé des violences à l'encontre de M. [Z] alors même que la situation apparaissait figée grâce à des tiers, s'exposant ce faisant une nouvelle fois à un risque de riposte qu'il ne pouvait ignorer et qu'il ne saurait justifier par une simple vélléité de 'protection'.
Il ajoute que la gravité des lésions subies par la victime en comparaison de la faute relevée est inopérante, seul comptant le lien effectif de causalité entre ledit comportement fautif et la réalisation du dommage.
M. [Y] demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par la CIVI et, à titre subsidiaire, de lui allouer les 3/4 de l'indemnisation, soit 14.595,93 euros.
Il demande de lui allouer les sommes chiffrées par la cour d'appel au regard de l'importance de son préjudice.
Il fait valoir le quantum symbolique de la peine prononcée à son encontre par le tribunal correctionnel démontrant le caractère léger des violences qui lui étaient reprochées. Il expose qu'en première instance comme devant la cour d'appel la partie adverse avait sollicité un partage de responsabilité mais que ses arguments ont été rejetés. Il en déduit que le Fonds de garantie ne peut demander de contredire une décision pénale devenue définitive.
A titre subsidiaire, il conteste avoir été à l'origine de l'altercation, expliquant qu'il a voulu porté secours à un ami qui avait été frappé par M. [Z] et que cela est confirmé par plusieurs témoignages qui ne sont pas contredits par ceux invoqués par le Fonds de garantie dont il ressort la responsabilité principale de M. [Z] dans le cadre des violences dont il est à l'origine.
Il ajoute qu'il ressort du visionnage de la vidéo une grande confusion, qu'il est impossible d'en tirer des conclusions très précises concernant le déroulement des faits en raison du contexte nocturne de soirée alcoolisée, de nombreuses personnes difficiles à identifier, des images de la caméra qui sont soit très éloignées, soit très floues.
Il fait valoir que les préjudices subis par les deux parties ne sont absolument pas équivalents et que le doute doit lui bénéficier.
Il considère qu'il n'est pas démontré avec certitude qu'il aurait commis une faute significative qui serait la cause directe du préjudice qu'il a subi.
A titre infiniment subsidiaire, il avance que l'éventuelle faute qui lui serait reprochée ne saurait exclure intégralement son droit à indemnisation qui peut être réduit.
* * *
Il n'est pas contesté que M. [Y] a été victime de violences volontaires le 4 novembre 2018 ayant entraîné une incapacité totale de travail de 10 jours.
Est en revanche débattue la question de la faute de la victime invoquée par le Fonds de garantie.
Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage.
Seule cette faute de la victime directe doit être prise en considération par la juge de l'indemnisation pour déterminer si la réparation doit être refusée ou si son montant doit seulement être réduit. (Cour de cassation, Civ. 2, 12 décembre 2019, n° 18-21.360).
Alors qu'il convient de prendre en compte la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage, le moyen de M. [Y] tiré de la disproportion entre les préjudices subis par l'auteur et la victime est infondé.
Et la CIVI qui statue sur le fondement de l'article 706-3 du code de procédure pénale pour déterminer le droit de la victime à être indemnisée par la solidarité nationale n'est pas liée par les décisions pénales statuant sur intérêts civils.
A titre superfétatoire, il est observé que la juridiction pénale, statuant sur intérêts civils, n'a pu statuer sur la demande de partage de responsabilité, puisque M. [Z] était absent lorsqu'il a été jugé par le tribunal correctionnel le 20 août 2019 qui l'a déclaré responsable du préjudice subi par M. [Y] de sorte qu'ensuite, lorque le tribunal correctionnel a statué sur intérêts civils après dépôt du rapport d'expertise pour liquider le préjudice de M. [Y] et que M. [Z] a soulevé le partage de responsabilité, le tribunal correctionnel, comme la cour d'appel ensuite, étaient tenus par les dispositions du jugement du 20 août 2019.
En l'espèce, il résulte de l'enquête pénale que M. [Y] s'est rendu avec des amis au bar le Connemara à [Localité 2] aux environs de 1 h 30 du matin le 4 novembre 2018. Alors que trois amis sortaient du bar pour aller chercher à manger vers 4 heures du matin, il a indiqué avoir été insulté et menacé par un homme à l'intérieur, qui s'avèrera être M. [Z]. Si la réalité du fait que ces insultes lui étaient destinées n'est pas corroboré par des témoignages et est contesté par M. [Z] qui a déclaré que ces insultes étaient proférées à l'encontre de sa petite amie (Mme [J] [B]) ce que cette dernière a également indiqué, l'agent de sécurité entendu a confirmé que M. [Y] s'est plaint auprès de lui de menaces et insultes proférées par un individu à l'intérieur du bar qu'il ne connaissait pas.
L'agent de sécurité, M. [P] [H], indique avoir dit à [S] [Y] de 'laisser tomber et de rentrer chez lui, mais [S] ne voulait rien savoir il était alcoolisé, et j'ai fini pour apaiser la situation à demander à [S] de me désigner son agresseur à l'intérieur du bar pour que je puisse lui parler, et cela a été chose faite.
Dans le bar j'ai remarqué que la personne qu'il me désignait était un habitué du bar, et j'ai demandé à cette personne de me suivre dehors pour discuter.
Il me semble qu'il s'appelle [P] [Z], et il n'a opposé aucune résistance quand je lui ai demandé de venir dehors.
Une fois devant la porte, j'ai demandé que [P] m'explique, mais il avait l'air surpris, il ne reconnaissait pas [S] et disait qu'il n'avait pas eu de soucis avec lui.
[S] s'est énervé, il est monté dans les tours et [S] a proposé à [P] d'aller avec lui au bout de la rue pour en découdre.
[P] n'a pas refusé, il est parti en premier vers le bout de la rue et je précise que [P] est vite monté dans les tours.
Voyant cela, et pour éviter une bagarre qui n'était à ce moment-là qu'une bousculade, nous avons séparé les deux parties.
Moi j'étais avec [S] et pendant ce temps, un copain de [S] est venu s'en prendre à [P].
[P] a mis une droite au copain de [S] et [S] est parti en courant pour aider son copain.
Dans le mouvement de foule, [S] est tombé par terre et nous avons séparé la bagarre.
Après cela nous avons séparé les jeunes, car les copains de chacun étaient arrivés.
Concernant les violences sur [S] je n'ai pas été témoin, je ne peux pas vous dire comment il a pu avoir ces blessures.
Je n'ai pas vu [P] donner des coups (...)'.
[K] [I], [P] [R], [M] [W], [X] [E] relatent que M. [Y] a vu son ami, [P] [R], recevoir un coup de poing de M. [Z] et a couru pour lui porter secours.
Il ressort de la vidéo surveillance du centre de supervision urbain que :
- une première bousculade a lieu devant l'entrée du bar avec des coups qui partent sans pouvoir identifier qui ce soit à 5 h 18'36,
- à 5 h 18' 53 on voit une bagarre bien entamée puisque les videurs séparent deux individus, l'un avec une doudoune vert kaki et l'autre que les policiers nomment [F],
et les policiers d'indiquer :
- 'A 05 h 18'58, constatons qu'un homme se relève, notre victime, au milieu des videurs et des deux individus pris en charge par ces derniers. [F] est amené par étranglement par un videur de l'autre côté de l'entrée du bar et l'individu à la doudoune kaki est pris en charge par deux autres individus.
(...)
La victime se relève, semble indemne, remet son blouson puis s'avance en direction de [F] encore maitrisé par le videur.
A 05 h 19'03, la victime s'approche discrètement de [F] et lui donne un premier coup de poing du bras droit au niveau de la tête.
(...)
A 05 h 19'04, [F] se défend et agrippe la victime par les bras mais elle se dégage et donne un deuxième coup au niveau de la nuque de [F].
A ce moment-là, la caméra est floue par l'effet du zoom, remarquons après que la victime donne un coup de pied en direction du groupe qui était autour de [F] puis il est gazé par le gérant du bar et s'éloigne en direction de l'entrée du bar.
A 05 h 19'21, la victime qui est devant l'entrée du bar et est rejointe par deux individus dont celui à la doudoune kaki, il semble alors tuméfié au niveau de la face et semble saigner au niveau du nez. (...).'
Après avoir visionné cette vidéo surveillance de la ville, M. [H], l'agent de sécurité, a indiqué ' je confirme connaissant les deux personnes qu'alors que la bagarre était maîtrisée, [P] était tenu par l'un de mes collègues, et [S] se releve, met sa capuche sur la tête et va mettre un coup de poing au visage à [P] qui se rend et lui donne un coup de poing qui lui fait saigner le nez. [P] s'est blessé à la main et d'ailleurs les pompiers sont venus le prendre en charge.'
Ces éléments conduisent les fonctionnaires de police a indiqué dans leur procès-verbal de synthèse que 'l'exploitation vidéo de la caméra de la ville (...) permettait de relater les faits. Une dispute avec échange de coup avait bien eu lieu entre les deux hommes et [Z] [P] avait été écarté et maîtrisé par les videurs. Une fois séparé, il était constaté sur la vidéo que [S] [Y], qui ne saignait pas encore du nez, se dirigeait vers [Z] [P] et lui donnait un coup de poing au visage. [Z] se rendait et des échanges de coups entre les deux hommes étaient constatés. (...)'.
Il résulte de ces éléments et des témoignages recueillis que si M. [Y] a vu son ami, [P] [R], recevoir un coup de poing de M. [Z] et a couru pour lui porter secours, il a, alors que M. [Z] était maîtrisé par les agents de sécurité, porté deux coups à M. [Z], qui a ensuite riposté, à la suite de quoi les témoins présents ont vu que son visage était ensanglanté.
Par conséquent, il est établi que M. [Y] a reçu le coup de M. [Z] lui ayant occasionné une fracture du nez après avoir lui-même porté deux coups.
Il est donc établi par des éléments indiscutables que les témoignages des amis de M. [Y] ([K] [I], [P] [R], [M] [W], [X] [E]) et les déclarations de ce dernier lors de sa première déposition ne rendent pas compte de la totalité du déroulement des faits. Lorsqu'il est entendu à nouveau le 16 janvier 2019 et visionne la vidéo surveillance M. [Y] répondra qu'il est retourné dans le feu de l'action sans réfléchir et qu'il ne pensait pas que la bagarre était séparée. Il a reconnu avoir porté des coups à M. [Z] mais n'a pas reconnu sa part de responsabilité estimant qu'il avait réagi suite au coup reçu par son ami, aux insultes et menaces proférées à son encontre.
Toutefois M. [Y] ayant porté deux coups de poing à M. [Z] alors qu'il était maîtrisé par un videur, l'un porté au niveau de la tête, l'autre au niveau de la nuque, a commis des violences sur M. [Z] directement en lien avec le préjudice qu'il a subi résultant du coup qu'il a reçu ensuite de M. [Z] en riposte. L'intervention du videur était pourtant de nature à arrêter la bagarre et la menace pesant sur lui et son ami.
Il a donc commis une faute en lien direct et certain avec le préjudice qu'il a subi de nature, au regard de sa participation aux violences et des circonstances susvisées, du coup violent qu'il a lui-même reçu au visage de la part de M. [Z], à réduire son droit à indemnisation résultant de l'article 706-3 du code de procédure civile de 50 %.
Il convient, par conséquent, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté la faute de la victime et alloué à M. [Y] la somme totale de 19.461,25 euros en réparation de ses préjudices en lien avec l'infraction.
Le calcul des sommes allouées à M. [Y] en réparation de ses préjudices à hauteur de la somme totale de 19.461,25 euros n'étant pas discuté, il convient de confirmer l'évaluation des préjudices (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudices esthétiques temporaire et permanent) faite par la CIVI et de l'infirmer sur le montant de la somme totale qui lui est allouée en appliquant la réduction de son droit à indemnisation de 50 %.
La somme totale allouée à M. [Y] sera réduite à la somme de 9 730,62 euros.
Au regard du montant alloué à M. [Y], le Fonds de garantie sera débouté de sa demande tendant à le voir condamner à lui restituer la somme de 6.500 € réglée au titre de l'exécution provisoire.
La somme déja versée par le Fonds de garantie viendra en déduction de la somme de 9 730,62 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de l'Etat, et de l'infirmer en ce qu'il a alloué à M. [Y] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel resteront à la charge du trésor public.
Il convient de débouter M. [Y] de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 - alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement dans les limites de sa saisine par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré concernant l'évaluation des préjudices (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudices esthétiques temporaire et permanent) à hauteur de la somme totale de 19.461,25 euros, et la charge des dépens de première instance ;
L'infirme en ce qu'il a écarté la faute de la victime et sur le montant de la somme totale allouée à M.[S] [Y] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [S] [Y] a commis une faute en lien de causalité directe et certaine avec le préjudice qu'il a subi à la suite des violences dont il a été victime le 4 novembre 2018 justifiant la réduction de son droit à indemnisation de 50 % ;
Alloue, en conséquence, à M. [S] [Y] la somme totale de 9 730,62 euros en réparation de ses préjudices en lien avec l'infraction dont il a été victime le 4 Novembre 2018 et dit que la somme déjà versée par le Fonds de garantie viendra en déduction de ce montant ;
Déboute le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] à lui restituer la somme de 6.500 € réglée au titre de l'exécution provisoire.
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public.
Déboute M. [S] [Y] de ses demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 - alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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