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CA Pau, 23 juin 2026, RG 22/02151


Vérifier : CA Pau, 23 juin 2026, RG 22/02151 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
22/02151
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a480e1393c619cd1f47cf3a

Texte de la décision

23,411 caractères

XG/MFC

Numéro 26/1855

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 23 juin 2026

Dossier : N° RG 22/02151 - N° Portalis DBVV-V-B7G-II6M

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[C] [J] épouse [N]

C/

[X] [Z], [I] [Y], [A] [J] épouse [B], [P] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Janvier 2026, devant :

Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,

assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Mme FRANCOIS, Vice-présidente placée,

Mme VIGNAT, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [C] [J] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Me Marie Christine VINCENT ALQUIE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Madame [X] [Z]

née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [I] [Y]

né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [A] [J] épouse [B]

née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 4]'

[Localité 7]

Représentée par Me Isabelle GORGUET de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

Madame [P] [J]

née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 13 JUIN 2022

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]

RG numéro : 15/01164

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [H] [J] et Mme [S] [L] se sont mariés à [Localité 1] (64) le [Date mariage 1] 1938.

Mme [S] [L] est décédée le [Date décès 1] 1977, laissant pour lui succéder :

- son mari, M. [H] [J], usufruitier du quart des biens dépendant de sa succession

- leurs quatre enfants communs, Mme [A] [J], Mme [C] [J], Mme [P] [J] et M. [E] [J]

Par acte du 3 novembre 1989, M. [H] [J] a procédé à une donation-partage entre ses enfants.

M. [H] [J] est lui-même décédé le [Date décès 2] 2000.

Par acte du 27 novembre 2005, Mme [P] [J], M. [E] [J] et Mme [C] [J] ont fait assigner Mme [A] [J] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins notamment d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de leurs parents et d'annulation de la donation-partage.

Par jugement du 3 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision résultant de la succession de Mme [S] [L] et de M. [H] [J]

- prononcé la nullité de la donation-partage du 3 novembre 1989

- débouté M. [E] [J] de sa demande tendant à la réintégration de la somme de 60 000 francs

- condamné Mme [A] [J] au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- dit que les dépens et les frais des opérations de partage seront partagés par moitié

Cette décision a été confirmée en toutes ses dispositions, à l'exception de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile, par la cour d'appel de Pau par arrêt du 25 mai 2009.

M. [E] [J] est décédé le [Date décès 3] 2016, laissant pour lui succéder, en l'absence de descendants, son épouse Mme [W] [R], bénéficiaire des dispositions d'un contrat de mariage établi le 8 mars 2002 aux fins de changement de régime matrimonial en faveur d'une communauté universelle avec attribution intégrale des biens au conjoint survivant, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 7 juin 2002.

Mme [W] [R] est elle-même décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder, en l'absence de descendants, M. [I] [Y] et Mme [X] [Z], ses neveu et nièce, légataires universels de ses biens aux termes d'un testament du 28 avril 2016.

En l'absence de conciliation, et en dépit d'une réunion organisée par le juge commis le 10 février 2017, ce dernier a fait rapport des difficultés au tribunal le 11 septembre 2017.

C'est dans ces conditions que, par le jugement dont appel du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a été amené à statuer et a notamment :

- jugé prescrite l'action de Mme [P] [J] et de Mme [C] [J] présentée au titre d'un recel successoral

- jugé non prescrite les demandes formulées au titre du rapport à l'actif successoral et au titre du paiement d'une indemnité d'occupation

- condamné Mme [A] [J] à rapporter à l'indivision successorale la somme de 41 008,79 euros au titre des virements bancaires reçus de son père

- débouté pour le surplus Mme [P] [J] et Mme [C] [J] de leur demande de rapport concernant les loyers

- fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme [A] [J] à l'indivision à la somme de 1800 euros par mois, et ce à compter du 29 octobre 2013 et jusqu'au partage définitif ou au terme de l'occupation privative

- fixé à la somme de 228 673,52 euros le montant du rapport dû aux successions de Mme [S] [V] et de M. [H] [J] par M. [I] [Y] et Mme [X] [Z] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage

- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions du présent jugement

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- ordonné l'emploi des dépens exposés, en ce compris les frais inhérents au rapport de Me [K], en frais privilégiés de partage

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 26 juillet 2022, Mme [C] [J] a relevé appel de cette décision, en ce qu'elle a fixé à la somme de 228 673,52 euros le rapport aux successions de Mme [S] [V] et de M. [H] [J] par M. [I] [Y] et Mme [X] [Z] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, en ce qu'elle a renvoyé les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions du présent jugement, en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce qu'elle a ordonné l'emploi des dépens exposés, en ce compris les frais inhérents au rapport de Me [K], en frais privilégiés de partage et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

***

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 16 décembre 2025, Mme [C] [J] demande à la cour de :

à titre liminaire

Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions [Y] [Z] pour signification hors délai prononcé le 23 janvier 2023 et les nouvelles conclusions des intimés du 24 janvier 2023 sur l'appel incident de Mme [P] [J]

- juger que les consorts [Y] [Z] ne peuvent valablement conclure, à l'occasion de cet appel incident ultérieurement formé par [P] [J] qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal

- les débouter de leur demande de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [C] [J] en cause d'appel et rejeter toutes ses demandes

- juger recevable l'appel de Mme [C] [J]

- le juger bien fondé

en conséquence

- faire droit à ces demandes

- infirmer le jugement du 13 juin 2022 en ce qu'il a :

* fixé à la somme de 228 673,52 euros le rapport dû aux successions de Mme [S] [V] et de M. [H] [J] par M. [I] [Y] et Mme [X] [Z] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage

* renvoyé les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions du présent jugement

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

* ordonné l'emploi des dépens exposés, en ce compris les frais inhérents au rapport de Me [K], en frais privilégiés de partage

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

- juger à nouveau

- juger que les biens indivis sont censés n'être jamais sortis du patrimoine successoral [V] [J] depuis le [Date décès 1] 1977

- juger que l'indivision est réputée avoir perduré entre M. [H] [J] et ses quatre enfants issus de son union avec Mme [V] depuis la date du décès de cette dernière le [Date décès 1] 1977 jusqu'au [Date décès 2] 2000 et que, depuis le [Date décès 2] 2000, les quatre ayants droits se sont trouvés en indivision, chacun à parts égales pour un quart comme venant aux droits de leurs deux parents

- juger que la consistance de l'actif de l'indivision doit être fixée à la date du décès de Mme [V] le [Date décès 1] 1977

- juger qu'à la date de son décès, le [Date décès 3] 2016, M. [E] [J] disposait seulement de droits sur des immeubles indivis dans la succession de ses deux parents, le partage n'ayant pas encore eu lieu

- juger que l'adoption par les consorts [E] [J] d'un régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de cette communauté au conjoint survivant n'est pas réputé donation

- juger que les droits de Mme [W] [O] [J] dans la succession de son époux ne peuvent faire échec au droit de retour légal des collatéraux

- juger que tous les immeubles en l'état d'indivision se trouvaient sans exception en nature à la succession d'[E] [J] vu l'effet rétroactif de l'annulation de la donation-partage du 3 novembre 1989

- déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme [C] [J] sur le droit de retour des s'urs de M. [E] [J]

- juger que le droit de retour s'exercera sur toute la masse des biens indivis existant au jour du décès de Mme [V]

- juger qu'en l'absence de descendance, les droits indivis de M. [E] [J] sur la succession de ses parents seront dévolus pour moitié aux s'urs du défunt ou à leurs descendants eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission pour moitié au conjoint survivant

- juger en conséquence que les consorts [I] [Y] et [X] [Z], légataires du conjoint survivant Mme [O] [J], décédée avant liquidation et partage de la succession, viennent au seul droit de cette dernière

- juger que la communauté universelle, et partant la succession de Mme [W] [O] [J], doit supporter définitivement, au visa de l'article 1526 du code civil, toutes les dettes de M. [E] [J], présentes et futures, à savoir la créance que détient l'indivision [V] [J] à l'encontre de M. [E] [J] pour un total de 228 673,52 euros (prix de vente des deux lots dont la donation à son profit a été annulée) augmentée des intérêts au taux légal à compter des 6 août et 21 septembre 2000, sauf à parfaire au jour le plus proche du partage

- juger que la totalité des biens indivis présents au décès de Mme [V] sera évaluée par le notaire liquidateur au jour le plus proche du partage

- juger que chaque indivisaire devra justifier à la procédure ou subsidiairement devant le notaire liquidateur des dépenses qu'il a exposées pour le compte de l'indivision

- condamner les consorts [Y] [Z] à lui régler une somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel

- juger que les dépens de première instance, en ce compris les frais et honoraires de l'expertise [K], seront à la charge de Mme [A] [J] au vu de ses man'uvres dilatoires

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 17 janvier 2023, Mme [P] [J] demande à la cour de :

- dire et juger que M. [Y] et Mme [Z] devront s'acquitter de la dette de M. [E] [J] envers l'indivision successorale [V] [J], à savoir la somme totale de 617 500 euros correspondant à la valeur au jour du partage de la parcelle de terrain cadastrée section AO [Cadastre 1]

- condamner la partie qui succombera à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Par ordonnance du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA par M. [I] [Y] et Mme [X] [Z] le 23 janvier 2023 à 15h11 en ce qu'elles sont dirigéees contre l'appel principal de Mme [C] [J].

Dans leurs dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 23 janvier 2023 à 16h40, M. [I] [Y] et Mme [X] [Z] demandent à la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [C] [J] en cause d'appel

- en tout état de cause, rejeter toutes les demandes de Mme [C] [J]

- débouter Mme [P] [J] de son appel incident

- rejeter toutes prétentions, fins et conclusions à l'encontre de M. [I] [Y] et de Mme [X] [Z]

- confirmer le jugement du 13 juin 2022 du tribunal judiciaire de Bayonne

- condamner in solidum Mme [C] [J] et Mme [P] [J] à leur payer une somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner in solidum Mme [C] [J] et Mme [P] [J] aux dépens de l'instance

Mme [A] [J] a constitué avocat mais n'a pas conclu devant la présente cour.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 5 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé que l'article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est par ailleurs constant que les demandes de « constater... », « dire que... » et autre « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu'il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures.

En conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » si elles ne correspondent pas à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions.

Enfin, s'agissant des prétentions formulées par M. [I] [Y] et Mme [X] [Z] dans leurs dernières conclusions du 23 janvier 2023 à 16h40, seules seront examinées celles formulées à l'encontre de Mme [P] [J], les autres demandes étant irrecevables par l'effet de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2023.

Il en résulte que les prétentions soumises à la cour concernent :

- la somme à rapporter par M. [I] [Y] et Mme [X] [Z] à l'indivision successorale consécutive aux décès de M. [H] [J] et de Mme [S] [V]

- les droits de M. [I] [Y] et de Mme [X] [Z] dans ces deux successions

- les indemnités réclamées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

sur le rapport à l'indivision successorale par M. [I] [Y] et Mme [X] [Z]

Il est constant que l'annulation par le tribunal judiciaire de Bayonne, confirmée en ce sens par la cour d'appel de Pau par un arrêt du 25 mai 2009, de la donation-partage intervenue le 3 novembre 1989 produit les effets de toute nullité, à savoir qu'elle emporte anéantissement rétroactif de celle-ci, de telle sorte que l'ensemble des biens ayant fait l'objet de cette donation-partage doivent être considérés comme n'étant jamais sortis de l'indivision successorale consécutive au décès de Mme [S] [V] et du patrimoine de M. [H] [J].

Il en résulte que l'actif des successions de Mme [S] [V] et de M. [H] [J], dont les opérations de compte, liquidation et partage ont été ordonnés par la décision du tribunal de grande instance de Bayonne ayant prononcé l'annulation de la donation-partage, se compose :

- de l'ensemble des biens meubles et immeubles se retrouvant en nature au décès de M. [H] [J], y compris ceux ayant fait l'objet de la donation-partage, évalués au jour le plus proche de partage

- des indemnités de remplacement des biens expropriés

- du rapport de la valeur, au jour le plus proche du partage, des immeubles objets de la donation-partage dont les donataires auraient disposé de quelque manière que ce soit et qui ne pourraient être réintégrés au partage en nature

Les opérations de compte, liquidation et partage des successions devront en outre prendre en compte, à l'actif successoral, les fruits et revenus perçus ainsi que les indemnités d'occupation éventuelles dues par les coïndivisaires ayant joui privativement des biens indivis, dans les limites de la prescription rappelées par la décision dont appel qui n'est pas contestée sur ce point.

De même, devront être prises en compte au passif successoral, les dépenses de conservation des immeubles indivis dont il appartiendra aux indivisaires de justifier auprès du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage desdites successions.

S'agissant des terrains ayant été attribués à M. [E] [J] dans le cadre de la donation-partage, le rapport est dû par ses ayants droits, à savoir M. [I] [Y] et Mme [X] [Z], légataires universels de Mme [W] [O] (aux termes du testament du 28 avril 2016), conjointe survivante de M. [E] [F], ayant elle-même recueilli la totalité de la succession de celui-ci, en application des dispositions de l'article 757-2 du code civil en l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère.

Ce rapport est dû de la valeur à la date la plus proche du partage des terrains attribués à M. [E] [J] dans le cadre de la donation-partage et aliénées par celui-ci.

Il appartiendra aux parties de fournir au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale des avis de valeur des terrains litigieux ou, à défaut, au notaire de s'adjoindre un sapiteur aux fins d'évaluation des biens en question.

La décision dont appel sera réformée en ce sens.

sur les droits de M. [I] [Y] et de Mme [X] [Z] dans les successions de Mme [S] [V] et de M. [H] [J]

Il convient de rappeler que, en application des dispositions de l'article 757-2 du code civil, « En l'absence d'enfants ou de descendants du défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant recueille toute la succession ».

Mme [C] [J] invoque le droit de retour en faveur des frères et s'urs de M. [E] [J] pour voir limiter les droits de M. [I] [Y] et de Mme [X] [Z] dans les successions de Mme [S] [V] et de M. [H] [J].

L'article 757-3 du code civil prévoit en effet que « Par dérogation à l'article 757-2 , en cas de prédécès des père et mère, les biens que le défunt avait reçus de ses ascendants par succession ou donation et qui se retrouvent en nature dans la succession sont, en l'absence de descendants, dévolus pour moitié aux frères et s'urs du défunt ou à leurs descendants, eux-mêmes descendants du ou des parents prédécédés à l'origine de la transmission ».

Pour autant, il sera observé que :

- si M. [E] [J] s'était bien vu attribuer des biens immobiliers dans le cadre de la donation-partage établie par son père, cette donation a été annulée, et par conséquent anéanti de manière rétroactive, de telle sorte qu'en l'absence de donation, aucun droit de retour ne peut être invoqué de ce chef

- les terrains litigieux, sur lesquels le droit de retour est revendiqué, ne se retrouvent pas en nature dans la succession de M. [E] [J], pour avoir été aliénés par celui-ci avant son décès.

C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté le droit de retour revendiqué.

Dès lors, M. [I] [Y] et Mme [X] [Z] viennent aux droits de M. [E] [J] dans la succession de ses parents à hauteur des droits successoraux de celui-ci, à savoir un quart de l'actif net successoral.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

Enfin, l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. Mme [C] [J], Mme [P] [J] ainsi que M. [I] [Y] et Mme [X] [Z] seront en conséquence déboutées de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DECLARE irrecevables les demandes formées par M. [I] [Y] et Mme [X] [Z] à l'encontre de Mme [C] [J] dans leurs dernières conclusions du 23 janvier 2023 à 16h40

CONFIRME la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 13 juin 2022, sauf en ce qu'elle a fixé à la somme de 228 673,52 euros le montant du rapport dû aux successions de Mme [S] [V] et de M. [H] [J] par M. [I] [Y] et Mme [X] [Z] dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage et en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

DIT que M. [I] [Y] et Mme [X] [Z] doivent rapport à l'indivision successorale consécutive aux décès de Mme [S] [V] et de M. [H] [J] de la valeur à la date la plus proche du partage des terrains attribués à M. [E] [J] dans le cadre de la donation-partage et aliénées par celui-ci

DIT qu'il appartiendra aux parties de fournir au notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale des avis de valeur des terrains litigieux ou, à défaut, au notaire de s'adjoindre un sapiteur aux fins d'évaluation des biens en question

DIT que M. [I] [Y] et Mme [X] [Z] viennent aux droits de M. [E] [J] dans la succession de ses parents à hauteur des droits successoraux de celui-ci, à savoir un quart de l'actif net successoral

DIT que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage

DEBOUTE Mme [C] [J], Mme [P] [J] ainsi que M. [I] [Y] et Mme [X] [Z] de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT

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