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CA Paris, 26 juin 2026, RG 26/00454


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00454
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a480e2493c619cd1f47cf99

Texte de la décision

6,884 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

RECOURS SUSPENSIF

ORDONNANCE DU 26 JUIN 2026

(n°454/2026, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00454 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNON5

Statuant sur l'appel interjeté le 26 Juin 2026 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de PARIS, reçu au greffe du pôle 1 - chambre 12 de la cour d'appel de Paris le 26 juin 2026 à 15h24 par courriel.

D'une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PARIS le 26 Juin 2026 (RG N° 26/01884)

COMPOSITION

Camille SOULAS, vice-présidente placée à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,

assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision

APPELANT

M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE [Localité 1]

INTIMEE

Mme [W] [H] (personne faisant l'objet des soins)

née le 11 Mai 1969 à [Localité 2]

actuellement suivi au sein du GHU [Localité 1] Psychiatrie et Neurosciences [Q] [K]-[P]

demeurant [Adresse 1]

ayant eu pour avocat en première instance Me Vincent RAYNAUD

PARTIES INTERVENANTES

1° - M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 1] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

2° - Monsieur [U] [R] (Tiers)

demeurant [Adresse 1]

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [W] [H], née le 11 mai 1969, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers (son conjoint) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 17 juin 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 18 juin 2026.

Le directeur de l'établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure au-delà de 12 jours le 18 juin 2026.

Par décision du 26 juin 2026, notifiée à 10h37 au parquet, le juge du tribunal judiciaire de Paris ordonnait la mainlevée de la mesure au motif principal que le certificat médical de 24 heures et du 17 juin 2026, soit du même jour que l'admission, alors qu'il aurait dû être daté du lendemain.

Le 26 juin 2026 à 15h24, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance, sollicitant son infirmation et la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète au motif que l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique n'exige pas que le certificat médical soit pris le lendemain de l'hospitalisation, mais dans les 24 heures.

Il a sollicité que cet appel soit déclaré suspensif motif pris d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui en ce que les motifs d'hospitalisation (patiente connue du secteur en rupture de suivi et de soins depuis plusieurs mois présentant à l'examen clinique un contact bizarre, une discordance idéo-affective, une instabilité sur le plan psychomoteur, une désorganisation psycho-comportementale, un rationalisme morbide') rendent nécessaire le maintien de la mesure.

Il a fait notifier son appel ainsi que cette demande au directeur d'établissement ayant prononcé la mesure d'hospitalisation complète en cause, à Madame [W] [H] ainsi qu'à son avocat, en leur mentionnant qu'ils pouvaient transmettre leurs observations au greffe de la cour d'appel dans un délai de deux heures conformément aux exigences de l'article R. 3211-20.

Les pièces du dossier ont été sollicitées.

Le conseil de l'intéressée fait valoir, par courriel reçu le 26 juin 2026 à16 heures 10, que :

Le certificat médical de 24 heures du 17 juin 2026 est antérieur à la décision d'admission du 18 juin 2026,

Sur le caractère suspensif de l'appel, a déclaration d'appel du Parquet ne contient aucun élément relatif à un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou pour autrui, condition pourtant exigée par l'article L3211-12-4 du CSP.

MOTIVATION :

Selon l'article L. 3211-12- 4 du code de la santé publique, seul l'appel du ministère public avec démonstration 'd'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui' peut permettre de conférer à l'appel un caractère suspensif.

Il résulte ici de la déclaration d'appel du procureur de la République que ce dernier se fonde sur les observations médicales suivantes : patiente connue du secteur en rupture de suivi et de soins depuis plusieurs mois présentant à l'examen clinique un contact bizarre, une discordance idéo-affective, une instabilité sur le plan psychomoteur, une désorganisation psycho-comportementale, un rationalisme morbide'

L'avis motivé transmis pour l'audience devant le juge de première instance décrit en effet:

- 'Un contact bizarre,

- Une discordance idéo-affective,

- Une instabilité sur le plan psychomoteur,

- Une logorrhée avec un discours diffluent,

- Une désorganisation psycho-comportementale,

- Un rationalisme morbide,

- Un trouble du jugement,

- Une conscience fragile des troubles,

- Une adhésion passive aux soins.'

Le certificat médical initial du 17 juin 2026 fait quant à lui état d'agressivité avec les passants dans la rue.

Compte-tenu du caractère encore récent de ces éléments et de l'absence d'évolution majeure de son état psychique depuis son hospitalisation, il doit être retenu qu'un risque grave d'atteinte à l'intégrité d'autrui comme de l'intéressée elle-même demeure caractérisé et fait droit, en conséquence, à la demande du ministère public tendant à voir déclarer l'appel sus-pensif.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant sans débat et avant dire droit,

Fait droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;

Dit qu'en conséquence, Madame [W] [H] sera maintenue en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur l'appel relevé par le procureur de la République de [Localité 1] contre l'ordonnance du 26 juin 2026 ;

Dit que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le lundi 29 juin 2026 à 13h30, [Adresse 3], la notification de la présente décision valant convocation à l'audience.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

La présente ordonnance vaut convocation à l'audience de renvoi au fond.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS/Courriel

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près le TJ de [Localité 1]

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.