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CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/00448


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00448
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a480e2d93c619cd1f47cfd4

Texte de la décision

5,305 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026

(n°448/2026, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00448 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNOAR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/01649

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 29 Juin 2026

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANTE

Madame [E] [Z]

demeurant [Adresse 1]

comparante assistée de Me Lucille TEBOUL, avocat choisi au barreau de Paris,

INTIMÉS

1° - Mme [T] [V] [Q] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 01 Janvier 1976 en COTE D'IVOIRE

demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisée au C.H. de [Localité 1]

non comparante représentée par Me Edith KPANOU, avocat commis d'office au barreau de Paris,

2° - M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

[I]

Monsieur [C] [Q]

demeurant [Adresse 2]

comparant,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU C.H. DE POITIERS

non comparant, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Madame Augier-de-Moussac, substitut général honoraire,

Non comparante, ayant transmis un avis écrit le 27 juin 2026

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [T] [V] [Q], née le 1er janvier 1976 en Côte d'Ioire, a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 27 mai 2026, à la demande d'un tiers en cas d'urgence en application de l'article 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par requête du 2 juin 2026, le directeur d'établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de prolongation de la mesure.

Par une ordonnance rendue le 5 juin 2026, notifiée à la patiente le jour même, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet l'intéressée.

Le conseil de Mme [E] [Z], soeur de la patiente, a interjeté appel de cette décision par courrier reçu le 19 juin 2026 à la Cour.

Le certificat de situation établi le juin 2026 par le Dr [U] [S] suggère le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.

Les parties, notamment le tiers, ont été convoquées à l'audience du 29 juin 2026 à 9 h 30.

Selon avis du juin 2026, le ministère public préconise le maintien de la mesure.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en l'absence de l'intéressée, désormais hospitalisée au CH de [Localité 1].

MOTIVATION

Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique :

L'ordonnance (du premier juge) est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

En l'espèce, Mme [Z], qui n'intervenait pas en première instance, n'avait pas, en tant que soeur de l'intéressée, qualité à interjeter appel et est donc également irrevable à ce titre.

L'appel est donc formé par une personne n'ayant pas qualité à agir et comme tel irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

DECLARONS l'appel irrecevable comme formé par une personne dénuée d'intérêt à agir.

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 02 JUILLET 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

x avocat du patient/de l'appelante

x directeur de l'hôpital

x tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

x Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.