CA Paris, 29 juin 2026, RG 26/00443
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2026
(n°443/2026, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00443 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNRG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/00052
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Juin 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Bertrand GELOT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [U] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 13 Avril 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à [Localité 2]
comparant assisté de Me Stéphanie DOS SANTOS , avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [K]
non comparant, non représenté
PARTIE INTERVENANTE
M.LE DIRECTEUR DE [Localité 3] [Localité 2]non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,
non comparante, avis transmis par courriel en date du 24 juin 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [B] [U], né le 13 avril 1985 à [Localité 4], a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 25 octobre 2024, par décision du représentant de l'Etat en application de l'article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 25 octobre 2024, établi lors de l'admission de M. [B] [U], indique : 'Interpellé la veille dans le cadre d'un conflit de voisinage dans un contexte de travaux chez l'une de ses voisines étant rapporté que le sujet serait sorti de chez lui en criant tout en se montrant agressif, une bagarre s'en étant suivi. Adressé par les urgences de l'Hôtel-Dieu du fait 'd'un trouble psychiatrique aigue qui recèle un danger potentiel pour les autres et en particulier pour sa voisine' . Ce jour, le contact est tendu. Ce sera avec une forte participation affective qu'il dénoncera le harcèlement dont il ferait l'objet par sa voisine du dessus depuis 2022, 'jours et nuits parce qu'elle est hyperactive, perverse et manipulatrice'. Cela l'empêcherait de dormir, de manger et vaquer à ses obligations quotidiennes. D'autres voisins s'associeraient à elle. Il affirme, selon un mécanisme projectif, défensif, avoir été agressé la veille par ses voisins. Vécu de préjudice important, de persécution interprétatif et intuitif. Souhaiterait déposer plainte mais ne serait jamais pris au sérieux et ça augmente le sentiment d'impunité de cette dame et c'est pire après'. Pas de fantasmatiques de violences pour autant. Suivi psychiatrique erratique avec une consultation le 24 septembre 2024 alors qu'il n'avait pas été vu depuis la levée d'un programme de soins. Non conscience des troubles et refus de tous soins. Au terme de notre examen qui a comporté un échange avec le sujet, ce dernier a été informé par nous de nos conclusions et n'a souhaité ajouter aucun commentaire".
Par arrêté du 23 janvier 2025, le préfet a décidé de la mise en place d'un programme de soins.
Par arrêté du 10 avril 2026, le préfet a ordonné la réintégration de M. [B] [U] en hospitalisation complète.
Le certificat de réintégration établi le 9 avril 2026 par le Dr [X], indique : 'Monsieur [U] a été réintégré en hospitalisation après avoir présenté des troubles du comportement avec son voisinage duquel il se sent très persécuté depuis plusieurs semaines. Ce jour, le patient est d'un contact préservé et calme. Il dialogue sans difficultés et décrit un vécu délirant persécutif centré sur ses voisins auxquels il prête des intentions malveillantes 'gratuites' (sic) contre lui et ce depuis de nombreuses années. L'humeur est légèrement exaltée, en lien avec un vaste vécu de préjudice. Il n'a aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles mentaux et ne critique pas les troubles ayant amené à sa réintégration. Il a pu rapporter avoir interrompu une partie de son traitement depuis quelques semaines. Son consentement aux soins ne peut pas être recueilli ce jour. Indication à une réintégration en hospitalisation complète et continue.'
Par requête, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance rendue le 30 avril 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [B] [U].
L'appel interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable.
Par requête du 3 juin 2026, M. [B] [U] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry aux fins de mainlevée de la mesure de son hospitalisation complète.
Par ordonnance rendue le 11 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète sans consentement dont fait l'objet M. [B] [U].
M. [B] [U] a interjeté appel de cette décision le 19 juin 2026.
Aux termes du certificat de situation établi le 23 juin 2026, le Dr [J] indique : 'Présente les troubles suivants : Le patient reste très délirant, toujours aussi convaincu de la persécution dont il est l'objet par ses voisins (dont il convient pourtant que ce ne sont plus les mêmes). Il est calme toutefois, et la qualité de son clivage lui permet de se laisser soigner.
Dans ces conditions, la mesure de contrainte peut être maintenue.
Le patient est auditionnable et transportable devant le Juge des Libertés et de la Détention'.
Par avis écrit du 24 juin 2026, le ministère public est d'avis de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance, notamment au vu du certificat médical de situation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 juin 2026 à 9 h 30.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique, en la présence de l'intéressé, assisté.
L'avocat de l'appelant soutient son client dans sa remise en cause des diagnostics des médecins. Il demande à titre principal la mainlevée de la mesure de contrainte et, subsidiairement, que soit ordonnée une contre-expertise.
M. [U] déclare qu'il conteste totalement le diagnostic de psychose et qu'il est harcelé par ses voisins. Il souhaite continuer les soins à l'extérieur.
Le préfet n'a pas comparu mais a fait parvenir à la cour une note sollicitant que la mesure de soins psychiatriques de M. [U] puisse être poursuivie sous la forme d'une hospitalisation complète.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel et la régularité de la procédure
Aux termes du 1er alinéa de l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du premier juge statuant sur la poursuite de la mesure de soins sous contrainte est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la déclaration d'appel a été reçue le 19 juin 2026, soit dans les 10 jours de l'ordonnance rendue le 11 juin 2026.
En conséquence, l'appel interjeté dans le délai légal doit être déclaré recevable.
Par ailleurs, aucune irrégularité de la procédure n'est soulevée.
Sur la demande de mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
En l'espèce, le dernier certificat médical délivré le 23 juin 2026 fait état de la persistance d'un trouble mental en dépit de l'amélioration en cours.
Dès lors, cet avis médical détaillé, qui s'inscrit dans le prolongement des autres certificats produits au dossier, justifie le maintien de la mesure des soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète dont le caractère nécessaire est ainsi établi.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande subsidiaire d'expertise médicale
Aux termes de l'article R 3211-14 du code susvisé, le juge peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.
En l'espèce, les éléments médicaux présents au dossier établissent que M. [U] est connu du secteur psychiatrique pour une prise en charge depuis 2013, ayant fait l'objet d'hospitalisations précédentes, notamment à l'occasion de mauvaises observances de son traitement.
En outre, l'appréciation médicale conduisant à la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation sous contrainte ne résulte pas du seul certificat de situation actualisé délivré le 23 juin 2026 par le Dr [J], mais repose également sur les examens convergents conduits par plusieurs médecins différents, et en particulier, en dernier lieu, sur les certificats médicaux délivrés le 11 avril 2026 par le Dr [S], le 29 avril 2026 par le Dr [G] et le 26 mai 2026 par le Dr [X].
En conséquence, ces éléments ne rendent pas nécessaire la commission d'une expertise, et il n'y a donc pas lieu d'ordonner une contre-expertise médicale.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARONS l'appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l'ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 29 JUIN 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l'hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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