TJ 69123, 18 juin 2026, RG 25/01934
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 25/01934 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2XHL
Minute :26/
du : 18/06/2026
JUGEMENT
[T] [I]
C/
[F] [B]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 Juin 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l'audience du 02 Avril 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [I]
5 rue Saint Exupéry - Cité Ribaud - 69680 CHASSIEU
représenté par Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de LYON, vestiaire 446
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [B]
3 rue Saint-Exupéry - 69680 CHASSIEU
représentée par Me Denis WERQUIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1813
D’AUTRE PART.
RG 25/1934 [I]/[B]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [I] est propriétaire d’une parcelle cadastrée BE25, située sur la commune de CHASSIEU, 5 rue SAINT EXUPERY, sur laquelle est édifiée une maison d’habitation. Sur la parcelle voisine [H], Madame [F] [B] a fait édifier en limite de propriété une maison d’habitation ; les travaux ont été achevés en 2022. Monsieur [T] [I] a alors signalé diverses difficultés en lien avec les travaux réalisés.
Reprochant à Madame [F] [B] de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour remédier à cette situation, par acte signifié le 15 avril 2025, Monsieur [T] [I] a fait assigner Madame [F] [B] devant le présent tribunal.
A l’audience du 2 avril 2026 à laquelle l’affaire a été successivement renvoyée afin que les parties puissent échanger leurs conclusions et pièces, Monsieur [T] [I], représenté par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites, demande que le tribunal :
- condamne Madame [F] [B] à prendre toute mesure conforme aux règles de l’art à même de faire cesser l’écoulement des eaux pluviales depuis son toit sur le fond dont il est propriétaire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- à défaut, condamne Madame [F] [B] à démolir la partie du toit qui empiète sur la parcelle dont il est propriétaire sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamne Madame [F] [B] à supprimer le solin fixé en façade qui empiète sur l’acrotère de sa maison, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamne Madame [F] [B] à lui payer les sommes de :
- 1314 euros TTC au titre des frais de reprise du pilier de l’entrée,
- 1430 euros TTC en réparation de la couverture zinc et mise en œuvre d’un solin à la jonction muret/mur,
- 384 euros pour la réalisation d’une protection du joint de dilatation entre les deux immeubles,
- rejette toute demande formée par Madame [F] [B] à son encontre,
- condamne Madame [F] [B] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et à payer le coût des deux constats des 4 juillet 2023 et 8 décembre 2025,
- condamne la même à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, au visa des articles 681 et 1240 du code civil, Monsieur [T] [I] fait valoir que Madame [F] [B] s’est systématiquement opposée à ses demandes, ce qui justifie ses demandes de condamnation sous astreinte.
Il souligne en outre que l’attestation de non-contestation de la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux émise par la mairie de CHASSIEU le 1er avril 2025 ne vaut pas présomption irréfragable de conformité desdits travaux. A ce titre, il relève que la déclaration attestant l’achèvement des travaux n’est pas produite.
Il explique par ailleurs que l’empiétement sur sa propriété est incontestable au regard du bornage régulier des parcelles, des termes du procès-verbal de constat par commissaire de Justice et du procès-verbal de constat de la mairie. Il en est de même de l’absence de gestion des eaux de pluie pour laquelle Madame [F] [B] ne démontre pas avoir mis en œuvre un dispositif tel que demandé par les services d’urbanisme de la commune.
Monsieur [T] [I] fait également valoir que lors de la construction de sa maison Madame [F] [B] a fait poser un solin sur sa façade qui est également fixé sur le capotage zinc qui recouvre l’acrotère du mur de son habitation, ce qui constitue un empiétement. Le retrait du solin est donc nécessaire pour mettre un terme à l’empiétement.
S’agissant de la dégradation du pilier de l’entrée, Monsieur [T] [I] explique que celui-ci a été scié pour permettre l’implantation de la construction. Monsieur [T] [I] souligne que cette dégradation constitue un trouble anormal de voisinage qui engage la responsabilité de plein droit de Madame [F] [B].
En outre, Monsieur [T] [I] expose que la construction de Madame [F] [B] vient s’appuyer contre un muret et qu’une plaque en zinc a été fixée sur l’acrotère du muret. Or, cette réalisation ne correspond pas aux règles de l’art et doit donc être remplacée par la pose d’une couvertine zinc sur support bois et d’un solin. Il indique en outre qu’il est nécessaire de poser un joint de dilatation entre les deux ouvrages pour éviter les infiltrations entre les deux habitations.
Enfin, Monsieur [T] [I] considère que les demandes indemnitaires de Madame [F] [B] sont injustifiées compte-tenu de l’attitude adoptée par celle-ci depuis la réalisation de l’ouvrage.
En réplique, Madame [F] [B], représentée par son avocat et reprenant les termes de ses conclusions écrites, demande que le tribunal :
- déboute Monsieur [T] [I] de ses demandes,
- subsidiairement, précise exactement les travaux à réaliser et leurs modalités d’exécution, lui accorde un délai de 6 mois pour exécuter les travaux et fixe l’astreinte à un taux proportionnel aux enjeux,
RG 25/1934 [I]/[B]
- condamne Monsieur [T] [I] à lui payer la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamne le même à lui payer la somme de 1300 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
A cet effet, Madame [F] [B] expose qu’après la construction de la maison, la mairie a été avisée qu’un débord du toit sur la propriété voisine avaitt pour conséquence qu’une partie des eaux pluviales s’évacuait sur le terrain voisin. Elle a donc demandé la pose d’un chéneau ou d’un autre système, dans le prolongement du mur de la maison pour y remédier. C’est dans ce contexte que Monsieur [T] [I] a contesté la pose du zinc en limite de propriété, puis l’empiétement sur son fonds des tuiles de rive.
Madame [F] [B] fait également valoir que Monsieur [T] [I] ne produit aucun élément démontrant la réalité de cet empiétement, ni de ce que l’implantation verticale des tuiles est la conséquence directe et exclusive de l’écoulement de l’eau de pluie en un lieu imprécis. Elle constate en outre que la demande de travaux pour faire cesser l’écoulement des eaux pluviales est très imprécise et ne repose sur aucun avis technique. Or, quelle que soit la solution retenue, l’eau de pluie tombera sur le fond voisin.
Par ailleurs, s’il était fait droit à la demande de travaux, Madame [F] [B] souligne que le délai d’un mois demandé par Monsieur [T] [I] n’est pas suffisant et que le montant de l’astreinte n’est pas proportionnel aux enjeux du litige.
De même, elle s’oppose à la demande au titre des dégradations du pilier dès lors que Monsieur [T] [I] ne démontre pas que cette construction était en bon état avant la réalisation de ses travaux, ni de ce que le préjudice allégué présente un lien de causalité avec l’empiétement reproché. Il en est de même de la demande au titre des frais de reprise de la couvertine zinc et de mise en œuvre d’un sorlin qui ne repose que sur un devis réalisé non contradictoirement et a nécessité d’entrer sur son terrain sans autorisation. En outre, elle considère que Monsieur [T] [I] ne peut lui demander le paiement du coût de travaux qu’il n’a pas réalisés et dont il demande l’exécution, à sa charge, par ailleurs.
Madame [F] [B] souligne également que Monsieur [T] [I] ne démontre pas qu’il est nécessaire de poser un joint de dilatation entre les deux immeubles, et qu’il ne peut demander réparation au titre de son inaction à se mettre en conformité avec les règles de l’urbanisme, faute de justifier d’un préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’empiètement et l’écoulement des eaux de pluie :
L’article 681 du code civil dispose que tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin.
En l’espèce, il convient tout d’abord de préciser que l’argumentation de Monsieur [T] [I] repose sur le postulat que le muret qui lui appartient a été posé en limite de sa propriété au centimètre près, et que le mur de la maison de Madame [F] [B] a été édifié de manière parfaitement verticale. Le fait que le muret apparaisse au cadastre en limite de propriété ne vaut pas preuve de cet alignement parfait que seul un géomètre peut confirmer.
Quand bien même ce muret et le mur objets du litige auraient été positionnés et édifiés à la perfection, il résulte des pièces produites, que par courrier du 31 janvier 2023, la mairie de CHASSIEU a indiqué à Madame [F] [B] que les travaux effectués n’étaient pas conformes au permis de construire qui lui avait été accordé car la toiture présentait, en limite EST, un débord sur la propriété voisine qui avait pour conséquence que la pluie s’évacuait sur le terrain voisin. Il est donné à Madame [F] [B] un délai de 4 mois pour y remédier.
Par courrier du 4 mai 2023, Monsieur [T] [I] a signalé que le recul d’un centimètre de la position des tuiles n’a eu aucun impact sur le problème de canalisation des eaux de pluie.
Le procès-verbal de constat du 4 juillet 2023 confirme que Monsieur [T] [I] reproche à Madame [F] [B] un empiétement au motif que le mur de sa construction a été établi en limite de propriété, et qu’ainsi, les tuiles situées en bordure de toiture et qui se rabattent sur le mur, se situent nécessairement au-dessus de sa propriété.
Le procès-verbal de constat du 8 décembre 2025 permet un meilleur examen de la situation et met en évidence que les tuiles situées en bordure de toiture sont plates et viennent s’appuyer contre le mur. L’épaisseur exacte de ces tuiles n’est pas connue.
Or, à l’avant de la propriété de Monsieur [T] [I], depuis le trottoir, le commissaire de Justice constate qu’un remplissage a été réalisé entre le mur de la propriété de Madame [F] [B], et le pilier situé à l’extrémité du muret appartenant à Monsieur [T] [I]. À cet endroit, l’épaisseur des tuiles est insuffisante pour pouvoir se situer au-dessus de la propriété de Monsieur [T] [I]. Le muret est recouvert d’une plaque de zinc ne permettant pas de déterminer où s’arrête l’espace ayant fait l’objet d’un remplissage. A l’autre extrémité du muret, s’élève un premier pilier revêtu de parements de pierre, puis l’un des murs de son habitation. Il est possible de distinguer un espace entre le pilier et la construction de Madame [F] [B].
A ce titre, le tribunal relève que dès lors que Monsieur [T] [I] reproche à Madame [F] [B] de ne pas avoir mis en place une protection du joint de dilatation séparant les ouvrages, il s’en déduit que ce joint a bien été réalisé et qu’ainsi, il existe un léger espace entre la propriété de Madame [F] [B] et la propriété de Monsieur [T] [I].
S’agissant du côté arrière de la construction de Monsieur [T] [I], la présence du sorlin fixé sur le mur pignon de la maison de Madame [F] [B], au-dessus de la couvertine de Monsieur [T] [I], ne permet pas de voir la jonction des deux constructions et de ce fait, d’apprécier l’absence de tout espace séparatif.
Or, la finesse des tuiles litigieuses ne permet pas de déterminer si celles-ci se situent réellement au-dessus du fonds de Monsieur [T] [I], ou si elles sont implantées au-dessus de l’espace ayant fait l’objet d’un remplissage ou celui laissé pour la réalisation du joint de dilatation, lesquels se situeraient sur la propriété de Madame [F] [B].
Il n’est ainsi pas démontré que les tuiles fixées à la verticale en bordure de la toiture de la construction de Madame [F] [B] empiètent effectivement sur la propriété de Monsieur [T] [I]. Il en résulte également que l’eau de pluie qui coule sur le toit de la maison de Madame [F] [B] ne peut pas ruisseler sur la propriété de Monsieur [T] [I] puisqu’elle suit nécessairement la double pente de la toiture au bas de laquelle elle est évacuée vers la propriété de Madame [F] [B].. Rien ne permet d’affirmer que la fine épaisseur des tuiles fixées contre la façade est suffisante pour affecter le ruissellement normal des eaux de pluie.
Il est ainsi établi que Monsieur [T] [I] ne justifie pas de la réalité de l’empiétement reproché à Madame [F] [B], ni de ce que les eaux de pluies ne sont pas correctement évacuées par le système de gouttière situé en toiture et viennent ruisseler sur son fonds.
Pour ces motifs, Monsieur [T] [I] est débouté de sa demande de travaux aux fins d’évacuation des eaux pluviales et de sa demande subsidiaire de démolition d’une partie de la toiture.
2 – Sur le retrait du sorlin en façade :
Monsieur [T] [I] reproche à Madame [F] [B] d’avoir fait poser un sorlin sur sa façade qui vient recouvrir en partie le capotage en zinc protégeant l’arcotère de son mur d’habitation, au motif que celui-ci empiète sur sa propriété.
Il n’est pas contestable que ce sorlin vient effectivement empiéter sur la propriété de Monsieur [T] [I], manifestement pour protéger l’espace situé entre les deux propriétés. Aucune des parties ne précise le positionnement exact du joint de dilation qui, sur les photographies produites, n’apparaît qu’à la jonction des murs des deux maisons, au sommet de laquelle se situe le début du sorlin contesté.
Or, Monsieur [T] [I] ne peut demander le retrait de ce sorlin, puis la mise en place d’un autre dispositif de protection du joint de dilatation, sans démontrer que ce sorlin ne peut remplir une telle fonction, ce qui n'est pas établi en l'espèce.
Pour ces motifs, Madame [F] [B] est autorisée à laisser ce sorlin en place en tant que dispositif de protection du joint de dilatation.
3 – Sur la réalisation de travaux à la jonction du mur [B] au muret [I] :
Monsieur [T] [I] reproche à Madame [F] [B] d’avoir protégé la jonction de ces deux structures par la pose d’une plaque en zinc. S’il affirme que ce dispositif est insuffisant pour éviter la pénétration des eaux de pluie, il ne produit aucune preuve de l’inefficacité de cette plaque.
Pour ces motifs, il est débouté de sa demande.
4 – Sur la protection du joint de dilatation :
Il résulte des précédents développements que le joint de dilatation qui sépare les deux habitations est déjà protégé au niveau de l’arrière de la maison de Monsieur [T] [I], par le sorlin joignant les deux propriétés. Sur le côté avant, la jonction des deux propriétés est protégée par la plaque de zinc. Il n’est ainsi pas démontré que les systèmes de protection existants sont insuffisants.
Pour ces motifs, Monsieur [T] [I] est débouté de sa demande.
5 – Sur le pilier de l’entrée :
Monsieur [T] [I] reproche à Madame [F] [B] d’avoir réduit le chapeau posé sur le pilier situé à l’entrée de sa propriété pour l’édification de sa maison.
Cependant, la photographie qu’il produit pour démontrer que le chapeau était plus large avant la construction de la maison de Madame [F] [B] a été prise avec un recul trop important pour permettre une quelconque comparaison. Il résulte en outre de cette photographie, et du plan du cadastre, qu’une construction était déjà présente à l’emplacement où Madame [F] [B] a fait construire sa maison, et qu’ainsi, rien ne permet d’exclure que le chapeau avait déjà été réduit pour les besoins de la précédente construction.
En outre, si le chapeau a effectivement été réduit, cela signifie que, dans sa configuration initiale, il empiétait sur le fond de Madame [F] [B] puisqu’il dépassait le bord du muret construit en limite de propriété.
Monsieur [T] [I] semble également reprocher à Madame [F] [B] un éclat affectant la partie inférieure du pilier, sans produire un quelconque élément de preuve de ce que cet éclat est en lien avec les travaux effectués sur la propriété de Madame [F] [B].
Il en résulte que Monsieur [T] [I] ne justifie ni de ce que Madame [F] [B] a effectivement retiré une partie du chapeau situé sur le pilier de sa propriété, ni de ce que celui-ci avait été édifié dans le respect des limites de chaque parcelle, et de ce fait, ne démontre pas l’existence du trouble anormal de voisinage dont il se prévaut. Il n’est de même pas établi que l’éclat porté en partie inférieure du pilier est en lien avec les travaux effectués.
Pour ces motifs, il est débouté de sa demande au titre des frais de remise en état du pilier.
6 – Sur les demandes indemnitaires :
Monsieur [T] [I] ne justifie d’aucun préjudice personnel résultant de l’inaction qu’il reproche à Madame [F] [B] ; il est donc débouté de sa demande de ce chef.
S’agissant de Madame [F] [B], il convient de rappeler que le droit de propriété est particulièrement protégé puisqu’il est inscrit dans la constitution. Cependant, en l’espèce, il convient de rappeler que Monsieur [T] [I] a été débouté de ses demandes et que le litige porte essentiellement sur un empiétement dont la matérialité n’est pas strictement démontrée, et le cas échéant, qui se limiterait à un débord aérien de l’épaisseur d’une tuile. Il apparaît également que toutes les solutions mises en place pour répondre aux demandes de Monsieur [T] [I] ont été systématiquement critiquées comme n’étant pas adaptées ou non- conformes aux règles de l’art. Madame [F] [B] précise que ce conflit, qui dure depuis plus de 3 ans, est intervenu alors qu’elle venait de se séparer du père de ses trois enfants et de perdre son emploi. Il convient également de tenir compte de ce que les parties sont voisines et qu’ainsi, Madame [F] [B] a nécessairement subi un préjudice moral du fait du contexte particulier de ce conflit.
Néanmoins, la somme demandée sera réduite dès lors qu’il n’est pas démontré que Monsieur [T] [I] avait connaissance de la situation personnelle de Madame [F] [B].
Pour ces motifs Monsieur [T] [I] est condamné à payer à Madame [F] [B] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi par cette dernière.
7 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur [T] [I] succombant en ses demandes principales, l’équité impose que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat par commissaire de Justice. Pour ce même motif, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de ses demandes au titre des travaux portant sur l’écoulement des eaux pluviales et de la démolition du bord de la toiture de Madame [F] [B],
AUTORISE Madame [F] [B] à laisser en place le sorlin situé à la jonction des deux propriétés afin d’assurer la protection du joint de dilatation demandée par Monsieur [T] [I], à défaut de démonstration que cet élément ne présente pas une efficacité suffisante,
DEBOUTE Monsieur [T] [I] de ses demandes en paiement et de sa demande indemnitaire,
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à Madame [F] [B] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens de l’instance, en ce compris les coûts de procès-verbaux par commissaire de Justice qui resteront à la charge de Monsieur [T] [I],
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le dix-huit juin deux mil vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
Le greffier Le juge
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