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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/01770


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Date
03/07/2026
Numéro
26/01770
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a480e5793c619cd1f47d0eb

Texte de la décision

8,834 caractères

DOSSIER N° RG 26/01770 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4FPX

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nagi MENIRI

Expédition délivrée
le :
à: Mme [J] [L] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT,
dont le siège social est sis 173 avenue Jean Jaurès - 69364 LYON CEDEX 07
représentée par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON,
vestiaire : 436

d’une part,

DEFENDEURS

Madame [J] [L] [R],
demeurant 16 rue Duguesclin - Bâtiment B - 69006 LYON
comparante en personne

Monsieur [E] [R],
demeurant 16 rue Duguesclin - Bâtiment B - 69006 LYON
non comparant, ni représenté

Cités à domicile par acte de commissaire de justice en date du 16 Octobre 2025.

d’autre part

Date de la première audience : 29/05/2026
Date de la mise en délibéré : 03 juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 7 mai 2019, la société ALLIADE HABITAT, ci-après le bailleur, a donné à bail à Madame [J] [L] [R] et Monsieur [E] [R], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 16 rue Duguesclin à LYON (69006) moyennant un loyer mensuel initial de 445,24 euros, outre provision sur charges.

Par acte d'huissier du 1er aout 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [J] [L] [R] et Monsieur [E] [R] un commandement de payer les sommes de 6.343,15 euros au principal, et de fournir les justificatifs d’assurance habitation.

Par acte d'huissier du 16 octobre 2025, le bailleur a fait assigner Madame [J] [L] [R] et Monsieur [E] [R] afin de voir :
• constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de Madame [J] [L] [R] et Monsieur [E] [R] pour non-paiement des loyers et pour défaut d’assurance,
• condamner solidairement Madame [J] [L] [R] et Monsieur [E] [R] à lui payer :
▸ la somme de 6.921,59 euros, avec actualisation le jour des débats,
▸ les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
▸ une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
▸ la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
• ordonner l'exécution provisoire de la décision,
• condamner solidairement Madame [J] [L] [R] et Monsieur [E] [R] aux dépens.

Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 8.429,62 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon état de créance arrêté au 27 mai 2026 et maintient ses autres demandes, en ce compris sa demande de résiliation pour défaut d’assurance.

Madame [J] [L] [R] comparaît en personne, assistée d’un ami qui fait office de traducteur , et indique avoir quitté le logement depuis plus de quatre années par suite de sa séparation avec son époux.
Elle précise que le divorce n’a à ce stade pas été prononcé.
Elle remet au tribunal un courrier expliquant sa situation.
Aux termes de celui-ci, elle explique qu’elle se trouve dans une situation extrêmement précaire, sans logement fixe.
Elle ajoute avoir prévenu le bailleur de son départ du logement.

Monsieur [E] [R] ne comparait pas ni personne pour lui.

Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

*
* *

SUR QUOI, LE JUGE DU CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION,

Sur la résiliation du bail
En application de l'article 7 g de loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur ; la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant et toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.

En application de ces dispositions légales et de la clause de résiliation de plein droit stipulée au bail, le bailleur est en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 1er septembre 2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Le demandeur a, parallèlement et contradictoirement à l’audience de sa demande de résiliation pour défaut de paiement, introduit une demande de résiliation de bail pour défaut d’assurance.

A l’audience, Madame [J] [L] [R] n’a donné aucune indication sur l’existence d’une assurance habitation à la date du commandement de payer, elle a cependant précisé qu’elle avait quitté le logement originalement loué par le couple, par suite de sa séparation avec Monsieur [E] [R], ce dernier n’ayant pas comparu à l’audience.

Ainsi, à compter du 1er septembre 2025, Madame [J] [L] [R] et Monsieur [E] [R] ne sont plus redevables de loyers mais d'indemnités d'occupation.

Ainsi, il sera fait droit à la demande d’expulsion formulée par la société ALLIADE HABITAT à l’encontre de Madame [J] [L] [R] et Monsieur [E] [R] pour défaut d’assurance.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l'absence d'élément s'opposant à sa demande, le bailleur établit l'obligation de paiement dont il réclame l'exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 27/05/2026 justifiant que Madame [J] [L] [R] et Monsieur [E] [R] lui sont solidairement redevables de la somme de 8.429,62 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’avril 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les autres demandes
Madame [J] [L] [R] et Monsieur [E] [R] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d'obtenir l'autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation au paiement, à compter du 1er septembre 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.

L’équité commande de ne pas faire droit au demande formulée par le bailleur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [J] [L] [R] et Monsieur [E] [R] doivent supporter les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

*
* *

PAR CES MOTIFS

Le juge du contentieux et de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne solidairement Madame [J] [L] [R] et Monsieur [E] [R] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 8.429,62 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’avril 2026 selon état de créance du 27 mai 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Constate que le bail consenti par la société ALLIADE HABITAT à Madame [J] [L] [R] et Monsieur [E] [R] sur les locaux à usage d'habitation sis 16 rue Duguesclin à LYON (69006) est résilié depuis le 1er septembre 2025,

Dit que Madame [J] [L] [R] et Monsieur [E] [R] doivent quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique,

Condamne solidairement Madame [J] [L] [R] et Monsieur [E] [R] à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,

Condamne solidairement Madame [J] [L] [R] et Monsieur [E] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er aout 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Président

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