Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00847


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/00847 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/00847
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a480e6593c619cd1f47d143

Texte de la décision

7,160 caractères

Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3

DOSSIER N° RG 26/00847 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36L7

Jugement du :
03/07/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée
le :
à : ALLIADE HABITAT

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LUGHERINI Pauline
juge placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon au pôle de la proximité et de la protection par ordonnances de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date des 24 novembre 2025 et 1er avril 2026
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT SA D’HLM,
dont le siège social est sis 173 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON
représentée par M. [I] [U] (Membre de l’entrep.) muni d’un pouvoir spécial

d’une part,

DEFENDEURS
Monsieur [E] [J],
demeurant 140 ruelle Pounoussamy - 97438 STE MARIE
non comparant, ni représenté
Madame [K] [J] née [F] [L],
demeurant 140 ruelle Pounoussamy - 97438 STE MARIE
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 03/04/2026
Date de la mise en délibéré : 03 juillet 2026
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 05 juin 202 prenant effet au 11 juin 2020, la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM, ci après le bailleur, a donné à bail à monsieur [E] [J] et madame [K] [J] née [F] [L], pour une durée de 1 an, un local à usage d'habitation sis 98 chemin de la Sauvegarde 69130 ECULLY moyennant un loyer mensuel initial de 671,37 euros, outre provision sur charges.

Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à monsieur [E] [J] et madame [K] [J] née [F] [L] un commandement de payer la somme de 10.926,70 euros et de justifier d'une assurance contre les risques dont ils doivent répondre en qualité de locataire.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, le bailleur a fait assigner monsieur [E] [J] et madame [K] [J] née [F] [L] afin de voir:
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de monsieur [E] [J] et madame [K] [J] née [F] [L],condamner solidairement monsieur [E] [J] et madame [K] [J] née [F] [L] à lui payer :la somme de 14.090,20 euros selon état de créance arrêté au 31 août 2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2025,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,ordonner l'exécution provisoire de la décision,autoriser le bailleur à faire transporter les meubles dans le lieux de son choix, condamner solidairement monsieur [E] [J] et madame [K] [J] née [F] [L] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur se désiste de ses demandes en résiliation bail, expulsion et condamnation à payer une indemnité d’occupation, les locataires ayant quittés les lieux en date du 1er décembre 2025. Il actualise sa demande en paiement à un montant de 3694,47 euros pour loyers, charges et indemnités d'occupation selon état de créance arrêté au 02 avril 2026. Il maintient ses autres demandes

Bien que régulièrement cités à étude monsieur [E] [J] et madame [K] [J] née [F] [L] ne comparaissent pas.

L'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

SUR QUOI, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

- Sur le désistement partiel

Il convient de constater le désistement du bailleur de ses demandes de résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation.

- Sur la dette locative

Selon l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de monsieur [E] [J] et madame [K] [J] née [F] [L], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 3694,47 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon état de créance en date du 02 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2025.

- Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, le bailleur ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi des locataires ni de l’existence d’un préjudice résultant de la résistance ou du retard dans le paiement des sommes réclamées qui ne serait pas suffisamment réparé par l’allocation des intérêts au taux légal.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
- Sur les autres demandes
Il convient de faire droit à la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
Aucune circonstance particulière de l'affaire n'impose d'écarter l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, monsieur [E] [J] et madame [K] [J] née [F] [L] doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

Constate le désistement de la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM de ses demandes de résiliation du bail, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation,

Condamne solidairement monsieur [E] [J] et madame [K] [J] née [F] [L] à payer à la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM les sommes suivantes :
- 3694,47 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon état de créance du 02 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 09 juillet 2025,
- 200 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de dommages et intérêts et le surplus des demandes de la S.A. ALLIADE HABITAT SA D'HLM,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Condamne in solidum monsieur [E] [J] et madame [K] [J] née [F] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 09 juillet 2025,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.