TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/02212
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02212 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LY7
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 juillet 2026 à 14h10
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 mai 2026 par LA PREFETE DE L’ISERE, à l’encontre de [X] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 5/06/2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 02 Juillet 2026 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [X] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
LA PREFETE DE L’ISERE, préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[X] [W]
né le 08 Avril 1997 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [X] [W] le 05 mai 2026 assortie d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans, décision confirmée par le Tribunal administratif de LYON en date du 15 Mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 05 mai 2026 notifiée le 05 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 mai 2026;
Attendu que par décision en date du 09/05/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 03/06/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [X] [W] pour une durée maximale de trente jours ; ordonnance confirmée apr décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 5/06/2026 ;
Attendu que, par requête en date du 02 Juillet 2026, reçue le 02 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle que les diligences ont été effectuées dès le 24 avril 2026, avec envoi de tous les documents utiles et la justification de relances réalisées successivement en mai et juin 2026 ; qu'il est rappelé que l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée volontairement ;
Attendu que le conseil de l'intéressé ne conteste pas la réalité des diligences préfectorales mais constate que les autorités algériennes sont silencieuses depuis plusieurs et qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement en ce que [X] [W] a fait l’objet de 3 précédents placements au CRA sans que l’autorité administrative n’ait réussi à procéder à son éloignement ; que la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai n'est pas établie ;
SUR CE
L’article L741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et, ainsi que déjà relevé, lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée faute de délivrance des documents de voyage par le consulat dont elle relève ou de tardiveté de cette délivrance ou d'absence de moyens de transport.
L'article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l'étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
L'article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre fin à la rétention lorsqu'elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n° 3986).
Il est ainsi tenu, même d'office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu'il existe une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d'éloignement n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l'expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du CESEDA.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement, condition sine qua non à la prolongation de la rétention l'emportant sur toute autre.
S'il est exact que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu'aucune communication d’ordre consulaire ou diplomatique n'est à ce jour faite permettant d'entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il conviendra cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d'apprécier s'il n'existe plus aucune perspective d'éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
En effet, les relations diplomatiques ne relevant que des Etats souverains et étant susceptibles d'évolution à tout moment, le moyen soulevé relatif à la possibilité actuelle de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, telle que soulevée par le conseil de la Préfecture, n'entre pas dans ce champ argumentaire.
Pour autant et ainsi que ci-dessus d'ores et déjà expliqué, la preuve de ses diligences et des perspectives d'éloignement incombent à l'administration.
En l'espèce, aucun élément émanant de l'autorité consulaire algérienne ne vient corroborer l'affirmation tenant à la délivrance d’un document de voyage et d’un éloignement effectif de l’intéressé dans le délai octroyé par une troisième prolongation ce, nonobstant les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile.
Ainsi, l'administration, sans méconnaître qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard de la représentation d'un autre Etat souverain et n'est tenue que d'une obligation de moyen, n’établit pas que les relances effectuées vont pouvoir aboutir dans le délai de la troisième prolongation, alors que la charge de la preuve, y compris via le faisceau d’indices appartient à la partie requérante. Force est de constater qu’aucun indice ne permet de considérer que les perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé sont maintenues, ce dernier ne disposant que d’une seule copie de son passeport ;
Attendu que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 02 Juillet 2026 de LA PREFETE DE L’ISERE, en prolongation de la rétention administrative à l'égard de [X] [W] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LA PREFETE DE L’ISERE, à l'égard de [X] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [X] [W] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [X] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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