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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/02384


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/02384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
26/02384
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a480e7e93c619cd1f47d232

Texte de la décision

4,568 caractères

COUR D'APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 1]

N RG 26/02384 N Portalis DB2H W B7K 4LT7
Ordonnance du : 03 Juillet 2026

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Jean Christophe BERLIOZ, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Maylis MENEC, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] en date du 24.06.2026 prononçant l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, dans le cadre d'un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Madame [A] [L]
née le 29 Janvier 1945

Vu la requête en date du 29 Juin 2026 du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] reçue au greffe le 29 Juin 2026 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d'audience adressés avec la requête le 01.07.2026 au patient, au directeur de l'hôpital, à l'avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l'avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l'hôpital, en audience publique :
Madame [A] [L] assisté de Maître GUIOL Johan, avocat de permanence,

Attendu qu'il résulte d'un certificat médical du 24.06.2026 que l'intéressée présentait des troubles des fonctions cognitives avec propos délirants de persécution sur fond d'hétéro-agressivité verbale caractérisant l'existence d'un péril imminent pour elle ou pour des tiers ; que l'absence de sollicitation d'un tiers est par ailleurs justifiée compte tenu des traits de persécution à l'endroit de sa fille et de sa petite-fille ;

Que les certificats médicaux des 24 et 72 heures confirment l'existence de ces troubles et de l'absence de prise de conscience de la nécessité de suivre des soins ;

Que par ailleurs, il est justifié de l'information de sa fille dans les 24 heures de la décision d'hospitalisation ;

Attendu qu'il est attesté par l'avis motivé en vue de l'audience du Dr [Q] [G], médecin de l'établissement, en date du 29.06.2026 que l'hospitalisation sous contrainte de Madame [A] [L] doit se poursuivre nécessairement, en ce que la patiente présente toujours des propos délirants sur fond d'angoisse massive majorant ses troubles du comportement et qu'il convient de s'assurer que la remise en place d'un traitement, qu'elle subit passivement, fasse son plein effet avant un retour en famille ou en établissement spécialisé ;

Qu'il résulte de cet avis que l'état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d'une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [A] [L] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d'une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 03 Juillet 2026
Le Juge
Jean Christophe BERLIOZ

N RG 26/02384 N Portalis DB2H W B7K 4LT7

- Copie de l'ordonnance notifiée par Plex à l'avocat de permanence Maître GUIOL Johan le 03 Juillet 2026

- Copie de l'ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Monsieur [A] [L] le 03 Juillet 2026

- Copie de l'ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 03 Juillet 2026

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Juillet 2026

Le Greffier,

ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE HSC DU 03 juillet 2026

Madame [A] [L] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 03 juillet 2026 - N RG 26/02384 N Portalis DB2H W B7K 4LT7

Le ______________ Signature de Madame [A] [L] : __________________________

NOM PRENOM QUALITE

NOM PRENOM QUALITE

Attestons que :
La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé compte tenu de son état de santé actuel ; il sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.

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