TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/02405
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Jean-Christophe BERLIOZ
N° RG 26/02405 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MA2 - Isolement
Madame [Z] [V]
née le 30 Août 1985 à [Localité 1]
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D'UNE MESURE D'ISOLEMENT
(deuxième demande)
rendue le 03 juillet 2026 à
Par, Jean-Christophe BERLIOZ, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l'objet Madame [Z] [V] ;
Vu la mesure d'isolement psychiatrique dont Madame [Z] [V] fait l'objet depuis le 26 juin 2026 à 20h40;
Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2026 à 17h15 par le juge du Tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement;
Vu l'impossibilité de délivrer les informations aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique (aucun proche identifié par la patiente);
Vu l'impossibilité de délivrer les informations au mandataire judiciaire (tuteur injoignableà plusieurs reprises);
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 03 Juillet 2026, enregistrée le même jour à 14H13 ;
Vu les observations de Maître Anais BRUNET concluant à l'irrégularité de la mesure d'isolement ;
Vu le souhait de Madame [Z] [V] d'être entendue par le Juge;
Vu le certificat médical établi par le Dr [H] [C] le 02 juillet 2026 établissant la compatibilité de son état de santé avec son audition par le Juge;
Vu le procès-verbal d'audition de la patiente ce jour à 16h40 ;
Vu l'avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure d'isolement.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu'il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu'enfin, leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
Il prévoit aussi, dans son paragraphe II, qu'à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au-delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d'isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d'isolement ou de contention avec l'obligation d'informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d'établissement au tribunal judiciaire. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire devant être saisi d'une demande de maintien de la mesure avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l'état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l'expiration de la quatre-vingt seizième heure d'isolement ou la soixante-douzième heure de contention.Si le juge autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention, le médecin peut la renouveler dans les mêmes conditions. Le juge est saisi avant l'expiration de la 168ème heure (isolement)/120ème heure (contention) et doit rendre sa décision avant l'expiration de la 192ème heure (isolement)/144ème heure ( contention).Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n'opère pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l'article L3222-5-1 susvisé.
Attendu en l'espèce qu'il sera observé que le service hospitalier a tenté de joindre à plusieurs reprises tout au long de la mesure d'isolement la tutrice de la patiente, de sorte qu'il ne sera pas fait droit au moyen présenté de ce chef par son conseil.
Qu'en revanche, il sera fait droit au second moyen présenté par son conseil en ce qu'il ressort en l'espèce des éléments soumis à notre appréciation que la mesure d'isolement s'est poursuivie pendant une période supérieure à 12 heures, sans décision médicale de renouvellement, à plusieurs reprises. Il en est notamment ainsi entre le 26 et le 27 juin 2026 mais surtout entre le 28 et le 29 juin 2026 30 juin 2026 à 16h48 (évaluation signée à 16h45) et le 1er juillet 2026 à 11h26 (évaluation signée à 10h17). Cette pratique est contraire aux exigences légales qui prévoient que la mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures, avec la nécessité de deux évaluations par 24 heures pour les mesures d'isolement afin de permettre à la patiente une réévaluation régulière de son état de santé et partant l'assurance que la mesure d'isolement est toujours adaptée et proportionnée.
Il résulte de ces développements que la procédure est irrégulière.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la mainlevée de la mesure d'isolement de Madame [Z] [V].
Attendu qu'il convient de rappeler qu'il résulte des dispositions de ce même article qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente rendant impossibles d'autres modalités de prise en charge, auquel cas l'intérêt de la patiente doit être recherché afin de garantir sa sécurité et celle d'autrui, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
Il sera relevé pour la suite qu'une tentative de désescalade se soldant par un échec est susceptible de caractériser la survenance d'un élément nouveau, pour peu qu'elle soit mentionnée et caractérisée, de même que tous autre élément comportemental péjoratif nouvellement caractérisé ou mentionné.
PAR CES MOTIFS Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant Madame [Z] [V] ; Rappelons qu'en cas de mainlevée de la mesure, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation de la patiente, le juge étant alors avisé sans délai de cette nouvelle mesure.
LE JUGE
Jean-Christophe BERLIOZ
- Copie de l'ordonnance a été notifiée par PLEX au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] pour notification à Madame [Z] [V] le 03 Juillet 2026
- Copie de l'ordonnance a été notifiée par PLEX au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Etablissement 1] le 03 Juillet 2026
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 03 Juillet 2026.
- Copie de l'ordonnance a été notifiée par mail au mandataire judiciaire le 03 Juillet 2026;
Le Greffier,
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L'ORDONNANCE ISOLEMENT DU 03 juillet 2026 Madame [Z] [V] reconnait avoir reçu notification et copie de l'ordonnance en date du 03 juillet 2026 - N° RG 26/02405 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4MA2
Le ______________ Signature de Madame [Z] [V]:
NOM………………………………………………PRENOM…………………………………QUALITE…………………………
NOM………………………………………………PRENOM……………………………QUALITE………………………………
Attestons que :
La personne hospitalisée a refusé de signer l'accusé de réception mais que la copie de l'ordonnance lui a été remise.
Il n'a pas été possible d'informer l'intéressé(e) compte tenu de son état de santé actuel ; il (elle) sera informé et la décision lui sera remise, dès que possible.
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