TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/02213
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02213 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LZG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 juillet 2026 à 14h18
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 05 mai 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de [H] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 09/05/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 02 Juillet 2026 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [R]
né le 29 Mars 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience, assisté de son conseil Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 31 juillet 2025 a condamné [H] [R] à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 05 mai 2026 notifiée le 05 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 05 mai 2026;
Attendu que par décision en date du 09/05/2026, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 03/06/2026 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [R] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 02 Juillet 2026, reçue le 02 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’aux termes du nouvel article L 742-4 du CESEDA, entré en application le 11 novembre 2025, « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Attendu qu’en application des articles L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ;
Attendu en l’espèce, que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 6 mai 2026 auprès des autorités consulaires algériennes par une demande de laissez-passer consulaire avec l’envoi d’un dossier complet comprenant les empreintes dactyloscopiques ainsi que les photos de l’intéressé ; que l’autorité préfectorale a également procédé au passsage de [H] [R] à la borne EURODAC permettant de constater les différentes demandes d’asile réalisées par ce dernier auprès des autorités autrichiennes, bulgares, croates et slovènes ; que les autorités autrichiennes, croates et slovènes ont manifesté respectivement, les 20 mai 2026, 21 mai 2026 et 15 juin 2026 leur refus de reprise, l’autorité préfectorale étant dans l’attente du retour des autorités bulgares qui ont été relancées les 22 juin et 1er juillet 2026 ;
Attendu qu’il sera relevé que l’administration justifie bien en l’espèce de diligences régulières et effectives laissant ouverte la possibilité d’un éloignement dans un délai raisonnable ;
Attendu en outre que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une éventuelle assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle ne dispose pas de l’original d’un passeport en cours de validité, seul document permettant au juge judiciaire d’ordonner une telle mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE L’ISERE à l'égard de [H] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [H] [R] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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