TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/02215
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 26/02215 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LZW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 juillet 2026 à 14h04
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 juin 2026 par LE PREFET DE LA LOIRE à l’encontre de [K] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel en date du 10/06/2026 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 02 Juillet 2026 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [M]
né le 05 Août 2005 à
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [B], interprète assermentée en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour d’appel de Lyon
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [M] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [K] [M] le 02 mai 2026, assortie d’une interdiction de retour de deux ans ;
Attendu que par décision en date du 04 juin 2026 notifiée le 04 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 juin 2026;
Attendu que par décision en date du 08/06/2026, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON en date du 10/06/2026 ;
Attendu que, par requête en date du 02 Juillet 2026 , reçue le 02 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, les autorités tunisiennes ayant été sollicitées dès son placement en rétention, soit le 5 juin 2026, d’une demande de laissez-passer consulaire ; qu’enfin les autorités tunisiennes ont été relancées en dernier lieu les 19 et 30 juin 2026 ; que l’ensemble de ces démarches caractérisent les diligences opérées par l’administration préfectorale pour procéder à l’éloignement de l’intéressé ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 02 Juillet 2026 de LE PREFET DE LA LOIRE et de prolonger la rétention de [K] [M] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du LE PREFET DE LA LOIRE à l'égard de [K] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [K] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [K] [M] au centre de rétention de LYON pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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