TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 26/02216
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/02216 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4LZ3
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 juillet 2026 à 14h27
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Clara DESERT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 04 juin 2026 par M. [T] à l’encontre de [G] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 10/06/2026;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 Juillet 2026 reçue et enregistrée le 02 Juillet 2026 à 14h56 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [G] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
M. [T] préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[G] [K]
né le 11 Mai 1995 à
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[G] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [G] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [G] [K] le 31 mai 2026, assortie d’une interdiction de retour d’une année ;
Attendu que par décision en date du 04 juin 2026 notifiée le 04 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 04 juin 2026;
Attendu que par décision en date du 08/06/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [G] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ; ordonnance confirmée par décision de la Cour d’Appel de [Localité 1] en date du 10/06/2026 ;
Attendu que, par requête en date du 02 Juillet 2026 , reçue le 02 Juillet 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Par conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le Conseil de [G] [K] soutient que l’administration préfectorale est défaillante dans les obligations qui sont les siennes de justifier des diligences nécessaires pour favoriser l’éloignement de l’intéressé dans les plus brefs délais ; que s’il est établi au soutien de la requête qu’une demande de laissez-passer auprès des autorités tunisiennes a bien été faite ; en revanche, l’administration n’est pas en capacité de démontrer du dépôt des pièces complémentaires sollicitées par le Consulat pour examiner la demande de laissez-passer ; qu’après transmission par l’autorité préfectorale d’un courriel du Consulat justifiant de la réalité de ce dépôt dans la boite aux lettres du Consulat, le Conseil de [G] [K] conclut à l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article R 743-2 du CESEDA ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, les autorités tunisiennes ayant été sollicitées dès son placement en rétention, soit le 5 juin 2026, d’une demande de laissez-passer consulaire ; que [G] [K] a déposé une demande d’asile le 9 juin 2026 justifiant de la part de l’autorité administrative un arrêté de maintien, la demande d’asile ayant été rejetée par l’OFPRA, le 26 juin 2026 ; que par ailleurs, il est justifié du dépôt du dossier complet de [G] [K] comprenant les empreintes dactyloscopiques et les photos de l’intéressé par l’autorité Préfectorale , ce dépôt s’étant réalisé directement dans la boite aux lettres du Consulat, ce qui a été confirmé par le mail produit par la Prefecture dans le cadre du délibéré ; qu’en l’état, la preuve du dépôt des éléments complémentaires sollicités par les autorités consulaires ne constitue pas une pièce justificative utile au sens de l’article R 743-2 du CESEDA, seule la copie du registre ayant cette qualité ; que les pièces jointes à la requête permettent de vérifier les diligences opérées par l’administration afin de procéder à l’éloignement de l’intéressé ;
Attendu en conséquence que le moyen soulevé sera rejeté ;
Attendu que l’ensemble de ces démarches caractérisent les diligences opérées par l’administration préfectorale pour procéder à l’éloignement de l’intéressé ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 02 Juillet 2026 de M. [T] et de prolonger la rétention de [G] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d'irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. [T] à l'égard de [G] [K] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [G] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [G] [K] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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