TJ 69123, 29 mai 2026, RG 24/06585
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Texte de la décision
²DATE DU JUGEMENT:
29 Mai 2026
RG N° RG 24/06585 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZFEN / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[G] [F] épouse [R]
C /
[C] [R]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mai 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 décembre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [G] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], [Localité 2] (ZAÏRE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie ARIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1329
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/005283 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5], [Localité 6] (RWANDA)
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
Copie exécutoire et Expédition à :
Me Stéphanie ARIES, vestiaire : 1329
Monsieur [C] [R] (LS)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 12 août 2024 par Madame [G] [F];
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 31 mars 2025 ;
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française;
DÉBOUTE Madame [G] [F] de sa demande en divorce fondée sur l'article 242 du code civil ;
DECLARE irrecevable la demande en divorce formée par Madame [G] [F] à titre subsidiaire ;
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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