TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 24/02653
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 24/02653 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2RJ
Jugement du :
03/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[T] [K]
C/
[U] [G] épouse [D]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [K], demeurant 9 rue Voltaire - 38000 GRENOBLE
comparante en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [Q] [D], demeurant 35 Boulevard es Belges - 69006 LYON
au vu de sa pièce d’identité se nomme [U] [G] épouse [D]
comparante en personne, assistée de son fils
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25/06/2025
d’autre part
Date de la première audience : 16/10/2025
Date de la mise en délibéré : 19/03/2026
Prorogé du : 25/06/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 7 juillet 2021, Madame [D] a donné à bail à Monsieur [L] [E] un appartement situé 35 boulevard des Belges 69006 LYON pour un loyer de 590 euros.
Monsieur [L] [E] a quitté les lieux le 27 juin 2023.
Suivant requête reçue au greffe le 22 août 2024, Madame [T] [K] représentant son fils Monsieur [L] [E] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Madame [Q] [D] et obtenir le paiement de la somme de 370 euros correspondant à la restitution du solde de son dépôt de garantie ainsi qu’à une indemnisation de 445 euros liée au retard dans la restitution du dépôt de garantie à compter du 1er août 2023 (370 euros x 10 % x 12 mois à compter du 1er août 2023).
A l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 19 mars 2026 à la demande de Monsieur [L] [E].
A l’audience du 19 mars 2026, Madame [T] [K] représentant Monsieur [L] [E] a maintenu les demandes contenues dans sa requête. Elle indique que son fils a versé un dépôt de garantie de 1770 euros représentant 3 mois de loyers ; qu’aucun état des lieux d’entrée et de sortie n’a été établi ; que le bailleur a restitué seulement la somme de 1400 euros, alors que l’appartement a été rendu en bon état. Elle affirme être aussi bien fondée à demander une majoration liée au retard dans la restitution du dépôt de garantie.
Au vu de la pièce d’identité de Madame [Q] [D], cette dernière se nomme [U] [G] épouse [D].
En défense, à l’audience et aux termes de ses écritures, Madame [D] sollicite la conservation du solde du dépôt de garantie égal à 370 euros en raison des interventions demandées au gardien pendant la location, et de l’état du logement à la sortie nécessitant la réalisation de prestations de ménage. Il sollicite le rejet des autres demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 prorogée au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient d’indiquer que la présente décision est rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, s’agissant d’un litige portant sur un bail locatif.
Sur les demandes de condamnation pour les dégradations du bien donné à bail
S’agissant de la demande concernant les dégradations du logement donné à bail, il résulte de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 3-2 de la loi susvisée, “un état des lieux est établi [...] dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location”.
Selon l’article 1731 du code civil, s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Par ailleurs, en l’absence d’état des lieux de sortie, les lieux sont présumés avoir été rendus en bon état.
La détermination des réparations et dégradations locatives, en fin de contrat, se fait par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au bailleur, qui arguant de dégradations, souhaite obtenir le remboursement des frais de remise en état, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, force est de constater qu’aucun état des lieux d’entrée ni aucun état des lieux de sortie n’a été établi entre les parties. En l’absence d’état des lieux de sortie, les lieux sont présumés avoir été rendus en bon état locatif. Les photographies versées aux débats, qui ne comportent aucune date certaine, ne permettent nullement de rapporter la preuve des dégradations, et encore moins de considérer que les dégradations alléguées seraient imputables au locataire. Par ailleurs, les SMS communiqués par Madame [D] révèlent seulement que le locataire a été d’accord pour faire intervenir ponctuellement une personne chargée de faire le ménage avant son départ, et qu’il a réglé l’intervention sollicitée, mais ne permettent pas d’en déduire que l’appartement a été restitué sale et qu’un ménage supplémentaire était nécessaire après la restitution. L’attestation de madame [N], qui ne répond d’ailleurs pas aux conditions de forme exigées par l’article 202 du code de procédure civile puisqu’elle n’est pas manuscrite, ne permet pas davantage de rapporter la preuve que l’appartement n’aurait pas été rendu en bon état par Monsieur [L] [E].
Ainsi en l’absence d’état des lieux de sortie, qui seul fait foi en cas de litige entre les parties, les demandes de Madame [D] relatives au coût du ménage seront donc rejetées.
Par ailleurs, Madame [D] forme des demandes relatives au coût d’intervention du gardien de l’immeuble pendant la durée du bail.
Il sera constaté que Madame [D] ne justifie ni de la date ni de la nature précise de ces interventions, ni du fait que le locataire a bien été informé que ces interventions demandées par le propriétaire au gardien lui seraient facturées. Force est de constater que certaines de ces interventions (WC bouchés) sont contestées par le locataire, qu’aucune facture relative à ces interventions n’a été transmise au locataire au cours du bail, ni par le gardien ni par le bailleur. Force est de déplorer également que Madame [D] ne communique pas de facture du gardien mais seulement une attestation de ce dernier, qui ne répond pas aux conditions de forme exigées par l’article 202 du code de procédure civile en ce qu’elle n’est pas manuscrite, et qu’il ne prétend pas avoir payé une quelconque somme au gardien pour la réalisation de ces prestations.
Ses demandes à ce titre seront en conséquence rejetées.
En conséquence, Madame [D] sera condamnée à restituer à Monsieur [L] [E] représenté par Madame [T] [K] le solde de son dépôt de garantie, soit la somme de 370 euros.
Sur la pénalité prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, alors que le logement a été rendu le 27 juin 2023, Monsieur [L] [E] n’a pas reçu la restitution de la totalité de son dépôt de garantie en dépit de nombreuses demandes à Madame [D] par sms et par courrier recommandé avec AR les 3 juillet 2023, 28 juillet 2023, 7 août 2023 ce alors d’une part qu’aucun état des lieux de sortie n’avait été effectué, et d’autre part qu’aucun justificatif précis, devis, ou facture ne lui avait été communiqué. Le retard pris dans le remboursement du dépôt de garantie apparaît donc fautif et justifie l’application de la majoration prévue. Le locataire réclame 10 % du solde du montant de garantie soit la somme de 37 euros à compter du 1er août 2023. Il lui sera alloué la somme de 37 euros par mois, à compter du mois du 1er août 2023 jusqu’au dépôt de la requête en août 2024, soit pendant 12 mois. Madame [D] sera condamné à lui verser à ce titre la somme de 37 euros x 12 mois = 444 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient de condamner Madame [D] aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
Rejette les demandes formées par Madame [U] [G] épouse [D],
Condamne Madame [U] [G] épouse [D] à payer à Monsieur [L] [E] représenté par Madame [T] [K] la somme de 370 euros représentant le solde de son dépôt de garantie,
Condamne Madame [U] [G] épouse [D] à payer à Monsieur [L] [E] représenté par Madame [T] [K] la somme de 444 euros au titre de la majoration du dépôt de garantie,
Condamne Madame [U] [G] épouse [D] aux dépens de l’instance,
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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