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TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/02247


Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/02247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/02247
Lieu / cour
tj69123
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a480ecd93c619cd1f47d487

Texte de la décision

9,750 caractères

ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02247 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3QTT
AFFAIRE : [N] [M] C/ S.A. ALLIANZ IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Lorelei PINI

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 27 Janvier 2026 - Délibéré prorogé au 03 Juillet 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE

La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 3] », comprenant bâtiments de logements collectifs et maisons individuelles, au [Adresse 4] à [Localité 2], qu'elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l'état futur d'achèvement.

Les travaux ont été réceptionnés le 21 mars 2013.

Monsieur [N] [M] a acquis une maison individuelle.

Le 04 août 2022, il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage, au sujet d'une dégradation ponctuelle de l'enduit d'une façade et de micro-fissures affectant les façades Nord, Ouest et Sud.

La SAS EURISK a établi un rapport préliminaire daté du 30 septembre 2022, au vu duquel l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie.

Par arrêté en date du 19 mars 2024, publié au journal officiel du 07 avril 2024, la commune de [Localité 3] a été classée en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, pour la période du 1er janvier 2022 au 30 septembre 2022.

Le 26 avril 2024, Monsieur [N] [M] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur habitation.

Dans un rapport daté du 18 septembre 2024, la société POLYEXPERT a relevé l'existence de différentes fissures sur les façades Est, Sud et Ouest, a noté qu'elles ne pouvaient être imputées à la végétation et nécessitaient des reprises des fondations et élévations, pour un montant estimé à 90 000,00 euros.

Par courrier du 19 décembre 2024, l'assureur habitation a demandé à l'assureur dommages-ouvrage de mettre en œuvre la convention d'expertise entre assureurs catastrophes naturelles et assureur dommages-ouvrage.

Par courriel en date du 13 février 2025, l'assureur dommages-ouvrage a indiqué que le délai de garantie étant expiré depuis le 21 mars 2023, il ne donnerait pas de suite à cette demande.

Par courrier réceptionné par l'assureur dommages-ouvrage le 04 mars 2025, Monsieur [N] [M] a contesté le refus de garantie formulé le 30 septembre 2022.

Par courrier daté du 08 avril 2025, la SA ALLIANZ IARD a dénié sa garantie au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances.

Par acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, Monsieur [N] [M] a fait assigner en référé
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
aux fins d'expertise in futurum.

A l'audience du 27 janvier 2026, Monsieur [N] [M], représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de ses conclusions ;
débouter la SA ALLIANZ IARD de ses prétentions ;
dire que les dépens suivront ceux de l'instance au fond et qu'à défaut d'instance au fond ils demeureront à sa charge.

La SA ALLIANZ IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
rejeter la demande d'expertise ;
condamner Monsieur [N] [M] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

Le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

L'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757).

En l'espèce, pour soutenir qu'il existerait un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de l'assureur dommages-ouvrage, l'acquéreur fait valoir que si la garantie ne couvre que les dommages apparus dans les dix ans de la réception, il peut rechercher la garantie de l'assureur dans les deux années subséquentes et que son courrier du 10 mars 2025 a valablement interrompu la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances qui a, selon lui, commencé à courir le 21 mars 2023.

Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 114-1 et L. 242-1 du code des assurances que l'assuré dispose, pour réclamer l'exécution des garanties souscrites, d'un délai de deux ans à compter de la connaissance qu'il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux et non pas dans les deux ans de l'expiration de la garantie décennale (Civ. 1, 4 mai 1999, 97-13.198 ; Civ. 3, 19 mai 2016, 15-16.688).
Dès lors, en soutenant que le délai pour agir à l'encontre de l’assureur dommages-ouvrage serait de « 10 + 2 » ans (conclusions, p. 5/8), alors qu'il est de « X + 2 ans », le Demandeur commet une erreur de droit sur le point de départ du délai de prescription biennal (v. not. L'action directe au titre d'une police d'assurance de responsabilité décennale : X + 2 et non pas 10 + 2, [B] [Z], DALLOZ, RDI 2004, p. 39).

Il s'ensuit que le délai biennal de prescription a été interrompu et a recommencé à courir au jour de la désignation, en 2022, de la SAS EURISK, cette désignation ne le suspendant pas (Civ. 2, 10 novembre 2005, 04-15.041 ; Civ. 2, 21 octobre 2010, 10-15.319), de sorte que le délai était expiré à la date du courrier adressé par l'assuré le 10 mars 2025, lequel n'a donc pu l'interrompre.

Il en résulte que toute action du propriétaire assuré à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage serait manifestement irrecevable et qu'il est donc inutile d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire dont ne dépendrait pas la solution du litige en germe.

Par conséquent, il conviendra de faire rejeter la demande.

Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, le Demandeur sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »

En l'espèce, l'assureur dommages-ouvrage sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [N] [M] à l'encontre de la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

CONDAMNONS Monsieur [N] [M] aux dépens de la présente instance ;

REJETONS la demande de la SA ALLIANZ IARD fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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