TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/01521
Vérifier : TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/01521 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01521 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3BO4
AFFAIRE : [N] [A], [S] [Q] épouse [A] C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [A]
né le 22 Juillet 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
Madame [S] [Q] épouse [A]
née le 27 Juillet 1967 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
dont le siège social est sis SNC PEDRINI - [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas KAEMPF de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 20 Janvier 2026 - Délibéré prorogé au 03 Juillet 2026
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [A] et Madame [S] [Q], son épouse (les époux [A]), sont propriétaires d'un appartement en duplex au sommet de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2], soumis au statut de la copropriété.
Il est composé du lot n° 32, au 7ème étage, et d'une partie des combles communs, devenue le lot n° 33 au 8ème étage et vendue par le Syndicat des copropriétaires selon acte authentique du 08 juin 2001.
Le Syndicat s'est plaint de ce que les époux [A] se sont appropriés une partie des combles communs non vendus, la partie cédée représentant une surface de 50,30 m² loi Carrez quand la partie de l'étage supérieur de leur appartement représente une surface de 112,34 m² dont 61,39 m² loi Carrez.
En juin 2023, des infiltrations d'eau se sont produites à l'étage de l'appartement des époux [A], en provenance de la toiture de l'immeuble.
Dans un courriel daté du 26 juin 2023, la société GERMAIN, dépêchée par le Syndicat des copropriétaires, a indiqué n'avoir constaté aucun défaut sur la toiture.
Par ordonnance du 24 juillet 2023 (RG 23/00572), le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires, une expertise judiciaire au contradictoire de
les époux [A] ;
s'agissant de l'éventuelle appropriation de parties communes et de la révision de la répartition des charges qui devrait en découler, et en a confié la réalisation à Monsieur [M] [F], expert.
Dans un rapport daté du 07 décembre 2023, la SAS MONTCHAT PERCHE a exposé qu'aucune infiltration d'eau n'avait été détectée lors de la recherche de fuite réalisée.
De nouvelles infiltrations ont eu lieu le 03 mai 2024.
Dans un rapport du 21 mai 2024, la société GERMAIN a retenu que la toiture ne présentait aucune anomalie, était en parfait état et qu'aucune fuite, ni même soupçon d'éventuelle infiltration, n'avait été détecté.
Monsieur [M] [F] a déposé son rapport le 25 juillet 2024, confirmant une appropriation des combles supérieure à la surface de la partie vendue le 08 juin 2001.
De nouvelles infiltrations ont eu lieu les 12 mai et 30 juin 2025.
Dans un rapport en date du 11 juin 2025, la société SABEKO a noté que l'évacuation des eaux pluviales de la noue de la toiture était obstruée, provoquant des refoulements et des infiltrations dans l'appartement des époux [A].
Le Syndicat des copropriétaires a entrepris des démarches pour faire procéder au curage de la descente obstruée.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, les époux [A] ont fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;
aux fins d'expertise in futurum et d'indemnisation provisionnelle.
Un constat amiable de dégât des eaux a été établi le 12 septembre 2025.
Dans un rapport du 1er octobre 2025, la société SOMAI a préconisé la réalisation de nouvelles investigations.
Le 06 octobre 2025, Monsieur [V] [U], clerc de commissaire de justice habilité, a dressé un procès-verbal de constat des désordres de l'appartement des époux [A].
Dans le courant de la semaine du 08 décembre 2025, la société SOMAI a procédé a différents travaux sur la toiture.
A l'audience du 20 janvier 2026, les époux [A], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
condamner le Syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard :
◦les travaux de nature à faire cesser les odeurs d'égouts dans le premier étage ;
◦les travaux de rétablissement de l'électricité dans le bureau et le grenier du premier étage ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à leur payer les sommes provisionnelles suivantes :
◦20 845,00 euros, au titre des travaux de réparation de l'appartement devisés ;
◦2 000,00 euros, au titre de chaque dégât des eaux de 2023 et 2024, soit 4 000,00 euros ;
◦500,00 euros par mois depuis août 2025, au titre du préjudice olfactif, soit 1 500,00 euros au 04 novembre 2025, à actualiser au jour des travaux de réparation ;
◦4 410,00 euros au titre du préjudice de jouissance du premier étage de l'appartement, à actualiser au jour de la réalisation des travaux de réparation ;
condamner le Syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais du constat d'huissier du 06 octobre 2025 ;
les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
ordonner une mesure d'expertise au contradictoire de la partie défenderesse, conformément au dispositif de leurs conclusions ;
réserver les dépens de l'expertise.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 1 et demandé de :
rejeter toutes les prétentions des époux [A] ;
condamner les époux [A] à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 05 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'exécution de travaux sous astreinte
L'article 14, alinéas 4 et 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dispose : « Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
L'article 834 du code de procédure civile énonce : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire [peut] ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, si la responsabilité du Syndicat des copropriétaires au titre des dommages causés aux copropriétaires et ayant leur origine dans les parties communes n'est pas contestable, les Demandeurs citent, sans articulation, les articles 834 et 835 précité.
Or, l'importance des odeurs d'égout à l'étage de leur appartement ne ressort que du procès-verbal de constat établi à leur initiative, quand le courriel produit par le Défendeur en pièce n° 31 tend à démontrer que la société SOMAI a cherché à prendre rendez-vous avec eux pour poser un bouchon devant assurer le rôle d'évent, ceci dès la deuxième semaine du mois de décembre 2025.
Au regard du peu d'empressement à la laisser intervenir, ils ne justifient pas du caractère urgent de cette intervention, ni de l'imminence d'un dommage en son absence.
En outre, l'absence de mise en œuvre ce bouchon n’apparaît pas constituer un trouble manifestement illicite, dès lors qu'elle apparaît résulter de l'inertie des Demandeurs.
Enfin, ces derniers ne peuvent à la fois solliciter, comme obligation non sérieusement contestable, l'exécution de travaux de nature à faire cesser les odeurs d'égouts à l'étage de leur appartement et ne pas laisser intervenir l'entreprise mandatée par le Syndicat à cette fin, laquelle se proposait de les réaliser plus d'un mois avant la date de l'audience.
Par ailleurs, s'agissant du rétablissement de l'électricité dans le bureau et le grenier à l'étage de l'appartement, le procès-verbal de constat dressé le 06 octobre 2025 fait état de ce que le sectionnement d'un fil électrique a coupé l'alimentation du bureau (p. 13 à 17/28).
Aucune des pièces produites ne permet de retenir que le grenier disposait de l'électricité avant le sectionnement de câbles, seule l'alimentation du bureau étant évoquée.
De plus, le Syndicat des copropriétaires expose que les Demandeurs n'établissent pas que les dommages des câbles électriques visibles en page 17/28 du procès-verbal de constat soient imputables aux travaux réalisés à sa demande et les pièces versées aux débats ne permettent pas d'objectiver l'allégation contraire des époux [A].
De surcroît, il sollicité l'exécution par le Défendeur de travaux sur l'installation électrique privative des époux [A], sans explication quant à son obligation de ce chef.
Par conséquent, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les prétentions tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux sous astreinte.
Sur les demandes indemnitaires provisionnelles
L'article 14, alinéa 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dispose : « Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. »
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] »
En l'espèce, les Demandeurs sollicitent les provisions suivantes :
◦20 845,00 euros, au titre des travaux de réparation de l'appartement : le Syndicat souligne, à juste titre, que cette prétention repose sur un unique devis, établi par un entrepreneur individuel dont l'activité principale renseignée au répertoire SIREN est le nettoyage courant des bâtiments et non la réalisation de travaux.
Il ajoute qu'un constat amiable de dégât des eaux ayant été régularisé le 12 octobre 2025, leurs assureurs respectifs pourront proposer des indemnités sur la base de devis réalisés par des professionnels.
En outre, s'il est constant que l’appartement des époux [A] a été dégradé par les infiltrations d'eau, ni la consistance des travaux de réparation, ni leur coût, ne sont établis avec l'évidence requise en référé.
Il s'ensuit qu'en dépit du principe non sérieusement contestable de l'obligation indemnitaire à la charge du Syndicat des copropriétaires, l'étendue dans laquelle cette obligation ne serait pas sérieusement contestable n'est pas justifiée.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
◦2 000,00 euros, au titre de chaque dégât des eaux de 2023 et 2024, soit 4 000,00 euros : il est indéniable que les infiltrations survenues en 2023 et 2024 ont nécessité d'éponger l'eau s’infiltrant de l'appartement, les stigmates présents sur les sols, pieds de cloisons et au niveau de l'escalier démontrant leur importance. Toutefois, aucun élément ne permet de retenir qu'elles soient intervenue la nuit, à la différence des infiltrations des 12 mai 2025 (pièce n° 7 Demandeurs) et 30 juin 2025 (pièce n° 10 Demandeurs), qui ne sont pas concernées par la demande.
L'étendue non sérieusement contestable des préjudices moral et de perte de temps afférents aux infiltrations de 2023 et 2024 sera arrêtée à 200,00 euros.
◦500,00 euros par mois depuis août 2025, au titre du préjudice olfactif, soit 1 500,00 euros au 04 novembre 2025, à actualiser au jour des travaux de réparation : outre le fait que l'intensité des odeurs dénoncées ne repose que sur un procès-verbal de constat, cette prétention tend à indemniser deux fois le préjudice de jouissance né des désordres affectant l'étage de l'appartement.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
◦4 410,00 euros au titre du préjudice de jouissance du premier étage de l'appartement, à actualiser au jour de la réalisation des travaux de réparation : le procès-verbal de constat démontre que les dégradations causées aux revêtements des sols et cloisons de l'étage de l'appartement sont de nature à le rendre partiellement impropre à sa destination, les infiltrations n'ayant que « légèrement » impacté le parquet de la « chambre sur cour ».
Par ailleurs, en l'absence de production des annexes du rapport d'expertise de Monsieur [F] et de localisation des pièces affectées par les infiltrations, il ne peut être déterminé si celles sinistrées ont bien été acquises par les époux [A], ou s'il s'agit pour partie de surfaces dont il serait plausible qu'elles aient été indûment privatisées.
Partant, la surface de 50 m² retenue par les Demandeurs dans le calcul de leur préjudice de jouissance n'est pas justifiée avec l'évidence requise en référé.
Enfin, l'estimation de la valeur locative de l'appartement ne se fonde que sur une estimation réalisée sur le site internet d'un agent immobilier, à partir du montant d'un loyer moyen hors charges, sans visite du bien, de sorte qu'elles es pour le moins incertaine.
Dès lors, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux époux [A] une indemnité provisionnelle de 200,00 euros, à valoir sur l'indemnisation de leurs des préjudices moral et de perte de temps afférents aux infiltrations de 2023 et 2024.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de leurs prétentions indemnitaires provisionnelles.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l'espèce, si l'origine et la cause des infiltrations d'eau apparaissent avoir été déterminées, il ressort de la mission proposée par les Demandeurs qu'elles pourraient partiellement persister.
De plus, l'allégation d'odeurs nauséabondes est plausible au regard du procès-verbal de constat du 06 octobre 2025, mais doit être corroborée. Leurs causes, conséquences et modalités de réparation doivent être précisées si la pose, par la société SOMAI, du bouchon devant assurer le rôle d'évent s'avère inefficace.
En outre, la cause de la dégradation des fils électriques privatifs appelle l'avis d'un technicien quant à son imputabilité et ses conséquences.
Enfin, la définition des travaux de réparation des dommages causés aux parties privatives des époux [A] et de leur coût impose un avis technique impartial et objectif, de même qu'il est nécessaire d'avoir un éclairage plus précis sur leurs conséquences concernant la jouissance de l'appartement, en particulier de son étage aménagé dans le lot n° 33 et qui empiéterait sur des parties communes.
Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [A] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [A] et d'ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [A] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. »
En l'espèce, les époux [A], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité, de même que le Syndicat des copropriétaires, dont la responsabilité peut être recherchée.
Sur la demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure du Syndicat des copropriétaires
Aux termes de l'article 10-1, alinéa 6, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : « Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
En l'espèce, les prétentions des époux [A] ne relevant pas, pour l'essentiel, des pouvoirs du juge des référés, ils ne sauraient être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de ce dernier.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes des époux [A] tendant à la condamnation du Syndicat des copropriétaires à réaliser sous astreinte :
les travaux de nature à faire cesser les odeurs d'égouts dans le premier étage ;
les travaux de rétablissement de l'électricité dans le bureau et le grenier du premier étage ;
CONDAMNONS le Syndicat des copropriétaires à payer aux époux [A] une indemnité provisionnelle de 200,00 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs des préjudices moral et de perte de temps afférents aux infiltrations de 2023 et 2024 ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus de cette prétention et sur les demandes indemnitaires provisionnelles relatives
aux travaux de réparation de leur appartement ;
au préjudice olfactif ;
au préjudice de jouissance de l'étage de leur appartement ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
Monsieur [K] [G]
Société ACROPOLE Spaces Part-Dieu
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 4], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
vérifier l'existence des désordres d'infiltration d'eau, d'odeurs nauséabondes et de sectionnement de fils électriques allégués par les époux [A] dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 06 octobre 2025, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ;
rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ;
donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [A], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [A] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 septembre 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 4] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ;
DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [A] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes des époux [A] et du Syndicat des copropriétaires fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande des époux [A] tendant à être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du Syndicat des copropriétaires ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ;
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.