TJ 69123, 3 juill. 2026, RG 25/01308
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01308 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2SCW
Jugement du :
03/07/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[Z] [E]
C/
S.A.R.L. SOK SAN VOYAGES
Le :
Expédition délivrée à :
Monsieur [Z] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E], demeurant 11 rue Jean-Pierre LEVY - 69003 LYON
comparant en personne
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SOK SAN VOYAGES, dont le siège social est sis 1 rue de Marseille - 69007 LYON
non comparante, ni représentée
Convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 28/01/2026
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 26/03/2026
Prorogé du : 25/06/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2025, Monsieur [Z] [E] a fait convoquer la société SOK SAN VOYAGES devant le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 200 euros.
A l’audience du 26 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [Z] [E] a maintenu sa demande contenue dans sa déclaration au greffe, à laquelle il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens. Il soutient qu’il a réservé au cours de l’été 2022 auprès de la société SOK SAN VOYAGES des billets d’avion pour deux personnes pour partir au Congo, d’un montant de 2200 euros ; qu’il a versé la somme de 800 euros en chèques voyages et devait régler le solde ; qu’il a voulu annuler les billets en raison de l’insécurité au Congo ; que l’agence a conservé la somme de 600 euros correspondant aux frais d’annulation pour les deux billets, et reste à leur devoir le solde soit la somme de 200 euros.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, la société SOK SAN VOYAGES n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à la requête, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 prorogée au 3 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
* Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l'espèce Monsieur [Z] [E] soutient qu’il a annulé sa réservation de voyage et que l’agence a conservé la somme de 600 euros au titre des frais d’annulation sur les 800 euros versés.
Toutefois, force est de constater que Monsieur [Z] [E], s’il justifie effectivement avoir réservé des billets d’avion pour un montant de 800 euros le 24 août 2022, ne rapporte pas la preuve qu’il aurait annulé les billets réservés, ni que l’agence aurait conservé la somme de 600 euros au titre des frais d’annulation et aurait conservé à tort la différence de 200 euros.
En particulier, Monsieur [Z] [E] ne communique aucun courrier, e-mail, mise en demeure adressés à la société SOK SAN VOYAGES après l’émission de la facture de réservation. En l’absence de toute autre pièce communiquée, la seule facture du 24 août 2022 mentionnant la réservation n’est pas suffisante pour prouver que la société SOK SAN VOYAGES devrait une somme de 200 euros à Monsieur [Z] [E].
Monsieur [Z] [E] sera en conséquence débouté de ses demandes.
* Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [E], partie perdante, aux entiers dépens.
* Sur l’exécution provisoire
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514 à 514-6 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal pris en son pôle de proximité et de protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [Z] [E] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [Z] [E] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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